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03/02/2003 | FRANCE | N°232040

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 février 2003, 232040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2001 et 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années

1982 à 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 811,23 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2001 et 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 811,23 euros (25 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité et de la vérification approfondie de situation d'ensemble dont M. X... a fait l'objet, au titre des années 1982 à 1984, l'administration a appliqué aux plus-values de cessions de titres qu'il avait réalisées les dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 14 février 1995 du tribunal administratif de Paris, a maintenu à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et les pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme (.) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices (.) de toutes occupations lucratives et source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus à 2. Les bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers " ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens de ces dispositions, s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, M. X... avait effectué les opérations en cause dans de telles conditions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne les impositions de l'année 1982 :
Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 1982 du fait de l'application des dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a fait l'objet pour cette année d'aucune imposition à ce titre, en l'absence de plus-value réalisée sur des cessions de valeurs mobilières ; que, par suite, ces conclusions, qui sont sans objet, sont irrecevables ;
En ce qui concerne les impositions des années 1983 et 1984 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de façon précise à tous les moyens développés par le requérant dans sa demande en indiquant les circonstances de fait et les raisonnements de droit sur le fondement desquels il a pris sa décision ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ou aurait omis de statuer sur ses moyens ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans son avis du 5 décembre 1989, s'est déclarée à tort incompétente pour connaître des rappels afférents aux bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, un tel moyen, qui en tout état de cause ne peut avoir d'influence que sur la dévolution de la charge de la preuve, ne saurait être accueilli dès lors qu'en l'espèce, le différend soumis à cette commission portait sur la qualification juridique des opérations de cession de titres au regard de la loi fiscale et, par suite, s'agissant d'une question de droit, ne relevait pas, en application de l'article susmentionné, de la compétence de cette commission ;
Sur le bien-fondé de l'imposition des plus-values de cessions de titres :
Considérant que M. X... exerçait, au cours des années litigieuses, la profession de remisier en Bourse auprès de deux charges d'agent de change et avait conclu avec une banque, à laquelle il apportait son propre portefeuille d'actions d'un montant d'environ 27,5 millions de francs, un contrat destiné à lui permettre de "participer, aux côtés d'une banque ayant des activités internationales, tant à l'élaboration qu'à l'exécution d'opérations financières" ; qu'il bénéficiait ainsi de l'ensemble des moyens et informations mis à la disposition d'un professionnel ; que les 497 et 313 opérations boursières qu'il a effectuées respectivement en 1983 et 1984 se sont caractérisées par l'ampleur, la diversité et la fréquence des transactions effectuées, même rapportées à l'importance de son patrimoine ; que par ailleurs M. X... utilisait régulièrement la technique du report de ses engagements d'achat ou de vente à terme, révélant ainsi qu'il opérait à découvert de capitaux pour acheter ou de titres à vendre, aux fins, non pas de gérer un portefeuille, mais seulement d'encaisser le gain impliqué par l'écart entre les cours de transaction et de liquidation ; qu'ainsi ces opérations doivent être regardées comme ayant été effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à des opérations de bourse ; que les produits tirés de ces opérations relevaient, dès lors, des dispositions précitées du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des suppléments d'impôts litigieux ;
Sur la régularité des pénalités appliquées :
Considérant qu'il est constant que les rappels de droits simples en litige n'ont été assortis que des intérêts de retard ; que les conclusions de M. X... relatives à l'irrégularité des pénalités pour absence de bonne foi qui lui auraient été infligées sont dès lors sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 1er février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 232040
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L59 A
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 232040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232040.20030203
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