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07/02/2003 | FRANCE | N°232427

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 sous-sections réunies, 07 février 2003, 232427


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes refusant le rétablissement du versement intégral de l'indemnité institu

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes refusant le rétablissement du versement intégral de l'indemnité instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 à Mme X et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, notamment son article 6 et l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié par les décrets n° 76-636 du 2 juillet 1976 et n° 80-336 du 7 mai 1980 ;

Vu les décrets n°s 75-1006 et 75-1007 du 31 octobre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, professeur d'enseignement général de collège au collège du Château à Morlaix (Finistère), a perçu l'indemnité créée par le décret du 19 décembre 1969 susvisé jusqu'au 1er septembre 1994, date à laquelle, en conséquence de sa cessation progressive d'activité, le montant de l'indemnité qui lui était versée a été réduit de moitié ; que Mme X a obtenu du tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande tendant au versement des sommes dont elle estimait avoir été illégalement privée, et au rétablissement du versement de l'intégralité de l'indemnité et que, par un arrêt du 29 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif... et qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 : ... Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1969 susvisé : Une indemnité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé en fonctions dans les collèges d'enseignement général et dans les collèges d'enseignement secondaire. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des emplois de principal de collège d'enseignement secondaire et aux instituteurs et aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire, lorsqu'ils sont logés par l'administration. ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que si l'indemnité prévue par elles a pour objet, pour les fonctionnaires concernés, de compenser partiellement la perte d'un droit à un logement gratuit ou à l'indemnité représentative d'un tel avantage, résultant pour eux de leur affectation dans un collège ou de leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans un collège ; que cette indemnité revêt dès lors le caractère d'une indemnité afférente à l'emploi au sens de l'article 6 précité de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; que, par suite, en jugeant que cette indemnité ne pouvait être regardée comme étant au nombre des avantages accessoires au traitement dont le fractionnement est effectué au prorata du temps effectif de travail, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité instituée par le décret du 19 décembre 1969 doit être regardée comme une indemnité afférente à l'emploi dont le montant doit être calculé au prorata du temps de travail effectif du fonctionnaire, en vertu des dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; qu'il en résulte que l'indemnité servie à Mme X à compter de la date à laquelle elle a été admise au bénéfice de la cessation progressive d'activité devait être fixée à la moitié de son montant initial ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant au versement de la totalité de l'indemnité prévue par le décret du 19 décembre 1969 et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée les sommes correspondantes ;

Sur les conclusions du syndicat national des collèges et des lycées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité) :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Syndicat national des collèges et des lycées la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 décembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du Syndicat national des collèges et des lycées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à Mme Marie-Louise X et au Syndicat national des collèges et des lycées.


Synthèse
Formation : 10 / 9 sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 232427
Date de la décision : 07/02/2003
Sens de l'arrêt : Cour administrative d'appel nantes 2000-12-29 99nt01665 annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 232427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232427.20030207
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