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07/02/2003 | FRANCE | N°232840

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2003, 232840


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS dont le siège social est à la mairie de Laplanche (44440) ; l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pour une durée d'un mois, du 26 mars 2001 à 0 heure au 25 avril 2001 à 24 heures ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS dont le siège social est à la mairie de Laplanche (44440) ; l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pour une durée d'un mois, du 26 mars 2001 à 0 heure au 25 avril 2001 à 24 heures ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la loi ; que si ce dernier ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions prévues par l'article 42-1 de la loi, et notamment la suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

Considérant que les écoutes réalisées sous l'égide du comité technique radiophonique de Rennes les 8 octobre et 3 novembre 1999 ont permis de constater que l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS ne respectait pas l'engagement de diffusion d'un programme d'intérêt local, tel qu'il est défini par l'article 4 de la convention en date du 15 octobre 1996 passée entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et cette association ; que, par une décision du 18 novembre 1999, le conseil supérieur de l'audiovisuel a mis l'association en demeure de respecter les obligations qui lui incombaient à cet égard ; qu'à la suite de nouvelles écoutes réalisées le 4 janvier 2000 et qui ont permis de constater que cet engagement n'était pas respecté, le conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision du 7 mars 2000, suspendu l'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore dénommé Radio deux couleurs pendant une durée de trente jours ; que de nouvelles écoutes réalisées les 9 et 10 janvier 2001 ont permis de constater que l'engagement de diffusion d'un programme d'intérêt local souscrit par l'association n'était toujours pas respecté ; que le conseil supérieur de l'audiovisuel a alors, par une décision du 13 février 2001, suspendu l'autorisation de l'association d'exploiter un service de radiodiffusion sonore pendant une durée de trente jours ; que, si cette dernière décision pouvait être prise sans nouvelle mise en demeure préalable, elle ne pouvait, toutefois, intervenir légalement sans que l'association ait été mise à même de présenter sa défense ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 février 2001 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, en conséquence, l'annulation ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 février 2001du conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO DEUX COULEURS, au conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232840
Date de la décision : 07/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS - SUSPENSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE FONDÉE SUR DES AGISSEMENTS AYANT DÉJÀ DONNÉ LIEU À MISE EN DEMEURE ET À UNE PRÉCÉDENTE SUSPENSION DE L'AUTORISATION - NOUVELLE SUSPENSION POUVANT INTERVENIR SANS NOUVELLE MISE EN DEMEURE MAIS APRÈS QUE L'INTÉRESSÉ A ÉTÉ INVITÉ À PRÉSENTER SA DÉFENSE [RJ1].

56-04-01-03 Si une nouvelle suspension de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, fondée sur des agissements ayant déjà donné lieu à mise en demeure et conduit le conseil supérieur de l'audiovisuel à suspendre cette autorisation, peut être prise sans nouvelle mise en demeure préalable, elle ne peut, toutefois, intervenir légalement sans que le titulaire de cette autorisation ait été mis à même de présenter sa défense.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 octobre 1994, S.A.R.L. Positif Communication et autres, n° 140259.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 232840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232840.20030207
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