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17/02/2003 | FRANCE | N°231337

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 231337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, d'une part, annulé le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours en tierce opposition du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, annulé le jugement rendu le 8 mai 1999 prononçant le sursis à exécution

des délibérations du 18 juin et du 8 décembre 1998 du conseil d'ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, d'une part, annulé le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours en tierce opposition du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, annulé le jugement rendu le 8 mai 1999 prononçant le sursis à exécution des délibérations du 18 juin et du 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université Toulouse le Mirail relatif au recrutement à l'emploi de maître de conférence n° 743 (section 7) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 10 avril 2001, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de deux délibérations en date du 18 juin 1998, par lesquelles le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail s'est prononcé sur les candidatures au recrutement de maîtres de conférences ; que, par suite, la requête de M. X..., dirigée contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement prononçant le sursis à exécution de ces deux délibérations, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., à l'université de Toulouse le Mirail et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 231337
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 231337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231337.20030217
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