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19/02/2003 | FRANCE | N°217183

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 217183


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 1999 rejetant son recours tendant à ce qu'elle assure sous astreinte de 1 000 F par jour de retard l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 1997 ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à prendre toute mesure d'exécution du jugement du 1er avril 1997 et notamment de procéder à sa r

éintégration ainsi qu'au rappel de ses salaires ;
3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 1999 rejetant son recours tendant à ce qu'elle assure sous astreinte de 1 000 F par jour de retard l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 1997 ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à prendre toute mesure d'exécution du jugement du 1er avril 1997 et notamment de procéder à sa réintégration ainsi qu'au rappel de ses salaires ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (.)" ;
Considérant que par jugement du 1er avril 1997 le tribunal administratif de Paris a annulé, comme reposant sur un motif matériellement inexact, la décision du 25 octobre 1995 refusant de renouveler le contrat d'attaché au sein du service de consultation de stomatologie de l'hôpital Bichat de M. X..., contrat qui était venu à expiration le 31 octobre 1995 ; qu'à la suite de cette annulation, l'administration a pris, le 1er mars 1999, une nouvelle décision ayant le même objet et la même date d'effet que la décision annulée ;
Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la demande présentée par M. X... au titre de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que l'intervention de la décision du 1er mars 1999 avait emporté entière exécution du jugement du 1er avril 1997 ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 30 mars 1981, qui régissaient alors la situation de M. X..., celui-ci ne disposait à la date d'effet de la décision du 25 octobre 1995 d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, dans ces conditions, si l'exécution du jugement susmentionné du 1er avril 1997 faisait obligation à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de ce contrat, l'administration a satisfait à cette obligation en prenant la décision du 1er mars 1999, qui est fondée sur un motif distinct de celui censuré par le jugement du 1er avril 1997 ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel, en affirmant que l'intervention de la décision du 1er mars 1999 avait emporté entière exécution du jugement du 1er avril 1997, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 439 euros que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 439 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 217183
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 81-291 du 30 mars 1981 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 217183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:217183.20030219
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