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19/02/2003 | FRANCE | N°218162

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 février 2003, 218162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2000 et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X..., épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le préfet de la Loire a autorisé M. Z... à bo

iser la parcelle D 528 dont il est propriétaire à Belmont de la Loire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2000 et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X..., épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le préfet de la Loire a autorisé M. Z... à boiser la parcelle D 528 dont il est propriétaire à Belmont de la Loire (Loire) ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 1995 et la décision susvisée du préfet de la Loire en date du 4 mars 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961 ;
Vu le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 modifié notamment par le décret n° 90-357 du 17 avril 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Brouchot, avocat Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêt du 23 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le préfet de la Loire ne s'est pas opposé au boisement par M. Z... d'une parcelle cadastrée D 528 lui appartenant sur le territoire de la commune de Belmont de la Loire, à la condition, prévue par l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1983 réglementant les semis et plantations d'essences forestières dans la zone concernée, que soit maintenue une bande non boisée de six mètres à proximité de la parcelle D 531 ;
Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 52-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 mai 1971, afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ; qu'il résulte des dispositions combinées des article 2, 3 et 5 du décret du 31 décembre 1986 que, dans les communes comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article 52-1 du code rural, le préfet, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et après enquête publique, fixe par arrêté le ou les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières qui y sont applicables ; que le décret du 17 avril 1990 a ajouté au décret du 31 décembre 1986 un article 1er bis ainsi rédigé : "Les zones définies au 1° de l'article 52-1 du code rural sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°. Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières, y compris les plantations d'arbres de Noël. Ils peuvent soumettre ces semis et ces plantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont ceux fixés à l'article 7. La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article 5" ;

Considérant que, si le dernier alinéa de l'article 1er bis précité, codifié à l'article R. 126-2 du code rural, prévoit que la validité des interdictions et des réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent, cette règle de caducité, qui concerne les mesures d'interdiction et de réglementation que le décret du 17 avril 1990 modifiant le décret du 31 décembre 1986 a habilité le préfet à édicter dans l'attente de la création des périmètres communaux prévus par l'article 5 de ce dernier décret, codifié à l'article R. 126-6 du code rural, ne s'applique pas aux arrêtés qui avaient été pris, sur le fondement des dispositions antérieures au décret du 31 décembre 1986 modifié par le décret du 17 avril 1990, à l'issue d'un avis de la commission communale d'aménagement foncier et d'une enquête publique ; que, par suite, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel sans commettre d'erreur de droit, l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1983 réglementant les semis et plantations d'essences forestières dans la zone concernée, pris sur le fondement des textes alors applicables, n'était pas devenu caduc à la date de la décision contestée, soit le 4 mars 1994, et constituait par suite la base légale de cette décision ;
Considérant que la cour, contrairement à ce qu'allègue la requérante, n'a pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'incompétence du préfet pour prendre la décision attaquée, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, trouvait son fondement légal dans l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1983 ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requérante ne pouvait utilement soutenir que l'arrêté du 26 décembre 1983 n'aurait pas respecté certaines des formalités prévues par le décret du 31 décembre 1986, postérieur audit arrêté ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1983, ce moyen nouveau en cassation est irrecevable ;
Considérant enfin que Mme X... soutenait devant la cour qu'il fallait se référer aux dispositions du plan d'occupation des sols dès lors qu'aucune réglementation des semis et plantations d'essences forestières n'était applicable dans la zone concernée ; qu'en jugeant que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1983 était applicable sur le territoire de la commune, la cour a, contrairement à ce qu'affirme la requérante, suffisamment répondu audit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme X... doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X..., épouse Y..., à M. Maurice Z... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 218162
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-06-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS


Références :

Arrêté du 26 décembre 1983
Code de justice administrative L761-1
Code rural 52-1, R126-2, R126-6
Décret 86-1420 du 31 décembre 1986 art. 5
Décret 90-357 du 17 avril 1990
Loi 71-384 du 22 mai 1971 art. 2, art. 1 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 218162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218162.20030219
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