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19/02/2003 | FRANCE | N°227094

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 février 2003, 227094


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2000 autorisant au titre de l'année 2000 l'ouverture d'un concours interne réservé pour le recrutement d'agents administratifs d'administration centrale (femmes et hommes) ;
2°) annule pour excès de pouvoi

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2000 autorisant au titre de l'année 2000 l'ouverture d'un concours interne réservé pour le recrutement d'agents administratifs d'administration centrale (femmes et hommes) ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux du 13 juillet 2000 tendant à ce que soient pris des arrêtés complémentaires organisant des concours réservés aux agents non titulaires de l'Etat en application des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 ;
3°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de prendre dans un délai de trois mois les arrêtés nécessaires pour organiser les concours réservés aux agents non titulaires de l'Etat en application des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'agents administratifs des administrations d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 : "Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignements publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires (.)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires (.)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mars 1996 de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er" ; qu'en application des dispositions des articles 1er et 2 précités, l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'agents administratifs des administrations d'Etat, dans sa rédaction issue du décret n° 97-414 du 25 avril 1997, a prévu que "il pourra être procédé (.), dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 (.) qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C" ; que, par un arrêté du 25 mai 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, pris sur le fondement des dispositions précitées, a été autorisée au titre de l'année 2000 l'ouverture d'un concours interne, réservé aux agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C au ministère des affaires étrangères, pour le recrutement d'agents administratifs d'administration centrale (hommes et femmes) ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n'a pas demandé, dans le recours dont il avait saisi le ministre des affaires étrangères par courrier du 13 juillet 2000, que soit annulé l'arrêté du 25 mai 2000 publié au Journal officiel du 28 mai 2000 ; que, par suite, les conclusions de sa requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui sont dirigées contre cet arrêté sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de rejet de la demande tendant à l'organisation d'autres concours ;
Considérant que le syndicat requérant qui, par courrier daté du 13 juillet 2000, avait demandé au ministre des affaires étrangères que soient pris des arrêtés organisant des concours réservés aux agents non titulaires autres que ceux visés par l'arrêté du 25 mai 2000, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de cette demande ;
Considérant que ni les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996, ni les dispositions de son article 3 n'ont eu pour objet ou pour effet d'instituer à la charge de l'administration l'obligation d'organiser des concours réservés aux agents non titulaires répondant aux conditions fixées par ces mêmes dispositions ; qu'en refusant de faire droit à la demande dont il avait été saisi par le syndicat requérant le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du syndicat requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 227094
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Arrêté du 25 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 90-712 du 01 août 1990 art. 10
Décret 97-414 du 25 avril 1997
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 227094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227094.20030219
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