La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°247054

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 247054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER, dont le siège est à Nyer (66360), représentée par son gérant en exercice ; la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 27 octobre 2000 par laquelle le juge des référés du tri

bunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER, dont le siège est à Nyer (66360), représentée par son gérant en exercice ; la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 27 octobre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nyer à lui verser, à titre de provision, une somme de 2 000 000 F augmentée des intérêts de droit, à valoir sur la réparation définitive du préjudice qui résulterait de son expulsion des locaux qu'elle occupait dans l'enceinte du château de Nyer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et d'appel ;

3°) de condamner la commune de Nyer à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER et de Me Cossa, avocat de la commune de Nyer,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a statué au fond sur la demande d'indemnité de la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER ; que la commune de Nyer soutient que l'intervention de ce jugement rend sans objet le litige relatif au versement d'une provision à cette société ; que toutefois, le jugement du 18 octobre 2002, qui a été frappé d'appel, n'est pas passé en force de chose jugée ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, par lequel la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER demande l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nyer à lui verser une provision, n'est pas devenu sans objet ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue sur des conclusions tendant à l'octroi d'une provision, ait l'obligation de tenir une audience publique et de se prononcer après audition des conclusions d'un commissaire de gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'audience publique et d'audition de conclusions d'un commissaire de gouvernement ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que la requérante soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a soulevé d'office sans le lui communiquer, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que le bail n'avait pas été dénoncé avant son arrivée à terme ni renouvelé à cette date, de ce que le preneur en avait été informé et de ce que la commune avait saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à faire constater la nullité de cet acte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans qu'il lui soit nécessaire de recourir aux dispositions de l'article R. 611-7, se fonder sur ce que dans ses écritures, tant en première instance qu'en appel, la commune de Nyer avait énoncé l'ensemble des circonstances de l'affaire qui, selon elle, l'exonéraient de toute responsabilité ;

Considérant que pour juger que la responsabilité pécuniaire de la commune, à raison des fautes qu'elle aurait commises en concluant un bail commercial qui n'a pas été renouvelé à son terme et en faisant procéder à l'expulsion de la requérante devenue occupante sans droit ni titre du domaine public communal, présentait un caractère sérieusement contestable dans son principe, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est livré, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que si la requérante soutient que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge qu'une demande de provision qui comprendrait l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 en cas de refus de renouvellement de bail ainsi que le remboursement de la caution versée lors de la conclusion du bail ne relèverait pas de la compétence du juge administratif, il ressort des termes mêmes de cette ordonnance que ce motif a un caractère surabondant et que la requérante ne saurait dès lors utilement le critiquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nyer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des mêmes dispositions et de condamner la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER à payer à la commune de Nyer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER est rejetée.

Article 2 : La SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER versera à la commune de Nyer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL HOSTELLERIE CHATEAU DE NYER et à la commune de Nyer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247054
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - CASSATION - NON-LIEU - ABSENCE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT AU FOND SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ PAR UN JUGEMENT FRAPPÉ D'APPEL.

54-03-015 Requérant formant un pourvoi en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'une collectivité publique à lui payer une somme à titre de provision. Ne rend pas sans objet ce pourvoi la circonstance que, postérieurement à son introduction, le tribunal administratif a statué au fond sur la demande d'indemnité, dès lors que ce jugement, qui a été frappé d'appel, n'est pas passé en force de chose jugée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 247054
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247054.20030305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award