La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2003 | FRANCE | N°254838

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 254838


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de prendre les mesures relatives à l'expulsion de M. et Mme X des logements qu

'ils occupent sans droit ni titre au ... ;

2°) de prononcer cette injonc...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de prendre les mesures relatives à l'expulsion de M. et Mme X des logements qu'ils occupent sans droit ni titre au ... ;

2°) de prononcer cette injonction ;

Elle soutient que la requête devant le tribunal visait bien M. et Mme X ; que l'impossibilité légale de procéder à l'expulsion avant le 15 mars ne suffisait pas à écarter la condition d'urgence, le juge des référés pouvant prononcer une injonction à effet différé ; que le maître d'ouvre du projet d'équipements sportifs qui sera désigné en juin 2003 aura besoin d'accéder aux locaux en cause ; que l'expulsion ne serait pas de nature à troubler l'ordre public, compte tenu notamment du très long délai qui a été accordé à M. et Mme X depuis la décision judiciaire d'expulsion ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 613-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article R. 522-1, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE NICE ne conteste pas l'ordonnance du juge des référés en tant que, après avoir constaté que M. X n'habite plus l'appartement dont il est demandé l'expulsion par le concours de la force publique, il rejette comme irrecevable, faute d'objet, la demande d'injonction en tant qu'elle concerne l'appartement de M. X ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE NICE, qui ne conteste pas que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation font obstacle à ce que le préfet prenne les mesures sollicitées avant le 16 mars 2003, ne saurait se prévaloir de l'abstention de l'autorité administrative avant cette date pour établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'au surplus c'est à bon droit que le juge des référés a relevé qu'en l'espèce, et en tout état de cause, l'urgence d'un départ effectif de Mme X n'aurait pu être justifiée qu'en fonction du calendrier de réalisation des travaux envisagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de COMMUNE DE NICE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme X.

Copie en sera également adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 254838
Date de la décision : 10/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 254838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254838.20030310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award