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14/03/2003 | FRANCE | N°249303

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 14 mars 2003, 249303


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie X..., , M. Michel Y..., , Mme Elisabeth Z..., , Mme Aurore A..., et M. Mario DI B..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer une plainte avec constitution de partie civile, pour le compte de la commune de Gignac (Hérault), des chefs de prise illégale d'intérêts et de complicité, à l'encontre d

e MM. Michel C... et Guy D... ;
2°) de les autoriser à exercer l'act...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie X..., , M. Michel Y..., , Mme Elisabeth Z..., , Mme Aurore A..., et M. Mario DI B..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer une plainte avec constitution de partie civile, pour le compte de la commune de Gignac (Hérault), des chefs de prise illégale d'intérêts et de complicité, à l'encontre de MM. Michel C... et Guy D... ;
2°) de les autoriser à exercer l'action envisagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X... et autres et de Me Blondel, avocat de la commune de Gignac,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que Mmes X..., Z... et A... et MM. Y... et DI B..., contribuables de la commune de Gignac, ont demandé à être autorisés à déposer, au nom de cette commune, une plainte avec constitution de partie civile contre M. Michel C..., géomètre-expert, pour prise illégale d'intérêts, et contre M. D..., maire de Gignac, pour complicité de prise illégale d'intérêts, délits prévus et réprimés respectivement par les dispositions des articles 432-12 et 121-7 du code pénal ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que M. C... aurait illégalement pris un intérêt dans la vente, par la commune de Gignac à la société de promotion immobilière dont il était l'un des associés, d'une parcelle issue d'une opération d'arpentage à laquelle il avait procédé, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant été chargé d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, du seul fait que la commune lui avait confié l'exécution de travaux topographiques ; qu'il est constant que M. C... n'était pas dépositaire de l'autorité publique et n' était pas investi d'un mandat électif public ; qu'ainsi, au moment des faits prétendument délictueux dénoncés par les requérants, il ne remplissait aucune fonction susceptible de le faire entrer dans les prévisions desdites dispositions ; que, par suite, le délit allégué de complicité de prise illégale d'intérêts ne peut pas davantage être retenu à l'encontre de M. D... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action pénale envisagée par les requérants est dépourvue de chances de succès ; que, dès lors, Mmes X..., Z... et A... et MM. Y... et DI B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à agir en lieu et place de la commune de Gignac ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la commune de Gignac la somme de 1 500 euros pour les frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X..., de M. Y..., de Mme Z..., de Mme A... et de M. DI B... est rejetée.
Article 2 : Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A... et M. DI B... sont condamnés à payer à la commune de Gignac la somme de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à M. Michel Y..., à Mme Elisabeth Z..., à Mme Aurore A..., à M. Mario DI B..., à la commune de Gignac et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 249303
Date de la décision : 14/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Code pénal 432-12, 121-7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 249303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249303.20030314
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