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19/03/2003 | FRANCE | N°234073

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 19 mars 2003, 234073


Vu, 1°) la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 234073, présentée pour l'ASSOCIATION DES ELUS DE MONTAGNE (A.D.E.M.), dont le siège est ..., représentée par son représentant statutaire en exercice, la COMMUNE D'EAUX-BONNES, la COMMUNE D'ASASP-ARROS, la COMMUNE D'ISSOR, la COMMUNE DE LOURDIOS-ICHERE, la COMMUNE D'OSSE-EN-ASPE, la COMMUNE D'ANCE, la COMMUNE D'X... MARIE, la COMMUNE D'ARETTE, la COMMUNE DE HAUX, la COMMUNE DE LAGUINGE-RESTOUE, la COMMUNE DE LANNE-EN-BARETOUS, la COMMUNE DE LICQ-ATHEREY, la COMMUNE DE MONTORY, la

COMMUNE DE SAINTE ENGRACE, la COMMUNE DE LARRAU, la COMMU...

Vu, 1°) la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 234073, présentée pour l'ASSOCIATION DES ELUS DE MONTAGNE (A.D.E.M.), dont le siège est ..., représentée par son représentant statutaire en exercice, la COMMUNE D'EAUX-BONNES, la COMMUNE D'ASASP-ARROS, la COMMUNE D'ISSOR, la COMMUNE DE LOURDIOS-ICHERE, la COMMUNE D'OSSE-EN-ASPE, la COMMUNE D'ANCE, la COMMUNE D'X... MARIE, la COMMUNE D'ARETTE, la COMMUNE DE HAUX, la COMMUNE DE LAGUINGE-RESTOUE, la COMMUNE DE LANNE-EN-BARETOUS, la COMMUNE DE LICQ-ATHEREY, la COMMUNE DE MONTORY, la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE, la COMMUNE DE LARRAU, la COMMUNE DE ETCHEBAR, la COMMUNE DE LACARRY-ARHAN-CHARRITTE DE HAUT, la COMMUNE DE LICHANS-SUNHAR, la COMMUNE DE MENDIVE, la COMMUNE DE LECUMBERRY, la COMMUNE DE AINHICE-MONGELOS, la COMMUNE D'ARMENDARITS, la COMMUNE DE BUNUS, la COMMUNE D'IHOLDY, la COMMUNE D'IRISSARY, la COMMUNE DE JUXUE, la COMMUNE DE LANTABAT, la COMMUNE DE LARCEVEAU, la COMMUNE DE MUSCULDY, la COMMUNE D'OSTABAT-ASME, la COMMUNE DE PAGOLLE, la COMMUNE DE SAINT-JUST-IBARRE, la COMMUNE DE SUHESCUN, la COMMUNE DES ALDUDES, la COMMUNE D'ANHAUX, la COMMUNE DE BANCA, la COMMUNE DE BIDARRAY, la COMMUNE DE IROULEGUY, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE BAIGORRY, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'ARROSSA, la COMMUNE D'UREPEL, la COMMUNE DE HELETTE, la COMMUNE DE LOUHOSSOA, la COMMUNE DE MACAYE, la COMMUNE DE MENDIONDE, la COMMUNE D'OSSES, la COMMUNE DE LOUVIE-JUZON, la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE, la COMMUNE D'ESCOT, la COMMUNE D'EYSUS, la COMMUNE DE LURBE SAINT CHRISTAU, la COMMUNE D'ASTE BEON, la COMMUNE DE BEOST, la COMMUNE DE BESCAT, la COMMUNE DE BUZY, la COMMUNE DE CASTET, la COMMUNE DE LOUVIE-SOUBIRON, la COMMUNE DE SEVIGNACQ-MEYRACQ, la COMMUNE DE LARUNS, la COMMUNE DE BIELLE, la COMMUNE DE GERE-BELESTEN, la COMMUNE DE CETTE-EYGUN, la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, la COMMUNE D'ETSAUT, la COMMUNE DE BORCE, la COMMUNE D'AYDIUS, la COMMUNE DE LEES-ATHAS, la COMMUNE D'ACCOUS, la COMMUNE D'URDOS, la COMMUNE DE SARRANCE, la COMMUNE DE LESCUN, lesdites communes étant représentées chacune par leur maire en exercice, à ce dûment habilité ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, par application de l'article 234 du traité sur l'Union Européenne, de la question préjudicielle en appréciation de la validité de la directive Habitats au regard des moyens qu'elles invoquent ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2001 et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 234688, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité en son siège, BP 55 à Bouchemaine (49080), et pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité en son siège, ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

....................................................................................

Vu l'acte, enregistré le 4 septembre 2001, par lequel la commune d'Urdos déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité instituant l'Union Européenne ;

Vu le règlement 93/2081/CEE du 20 juillet 1993 régissant l'engagement des fonds communautaires ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et notamment son article 41 ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, et notamment son article 4 ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (articles 4 et 6) ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en ouvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'ASSOCIATION DES ELUS DE MONTAGNE (A.D.E.M.) et autres, et de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et autre,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 234073 et 234688 sont dirigées contre le titre III de l'ordonnance du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, qui insère au chapitre IV du titre Ier du code de l'environnement une section I, intitulée sites Natura 2000 , créant les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision ;

Considérant que le désistement de la commune d'Urdos est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention de l'Association nationale des élus de montagne (A.N.E.M.) et autres et de la commune de Val d'Isère :

Considérant que l'Association nationale des élus de montagne (A.N.E.M.) et les communes et syndicats de communes intervenants ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi leur intervention au soutien de la requête n° 234073 est recevable ;

Sur l'intervention de l'Association France Nature Environnement :

Considérant que l'Association France Nature Environnement a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que le titre III de l'ordonnance du 11 avril 2001, seul attaqué, comporte un unique article, qui insère au chapitre IV du titre Ier du code de l'environnement une section I, intitulée sites Natura 2000, créant les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement ; que l'article L. 414-1 définit les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale en application de la directive oiseaux sauvages, et transpose la procédure de sélection et de désignation des sites d'importance communautaire dits sites Natura 2000 telle qu'elle est organisée par l'article 4 de la directive habitats ; que son V pose une obligation générale de protection, et précise la nature des mesures destinées à conserver ces sites et à prévenir leur détérioration, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités locales et régionales, en renvoyant aux différents régimes, existants ou futurs, la mise en ouvre des mesures de protection, dans le cadre notamment des contrats prévus à l'article L. 413-3 ; que l'article L. 414-2 définit les modalités d'établissement des documents d'objectif, en concertation avec les collectivités territoriales intéressées et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans les sites Natura 2000 ; que l'article L. 414-3 prévoit les modalités de contractualisation des rapports entre l'autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans les sites Natura 2000 et précise les engagements respectifs des parties signataires des contrats administratifs Natura 2000, qui doivent permettre aux intéressés de bénéficier d'une rémunération appropriée aux prestations et services rendus à la collectivité ; que l'article L. 414-4 a pour objet de donner une existence juridique aux sites Natura 2000 en droit interne, afin de les rendre opposables aux tiers et de les soumettre aux exigences de protection définies à l'article 6 de la directive habitats, en prévoyant les procédures d'évaluation et d'autorisation des travaux, ainsi que les conditions de réalisation et les mesures compensatoires, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou d'un projet de nature à porter atteinte à l'état de conservation d'un site Natura 2000 ; que l'article L. 414-5 définit les mesures administratives, et notamment les mises en demeure et les sanctions, qui peuvent être prises pour faire respecter ce régime d'évaluation des projets de travaux ; que l'article L. 414-6 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application ; que ces dispositions, issues d'un article unique de l'ordonnance attaquée, forment entre elles un tout indivisible ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a, par son article 1er, inséré dans le code forestier un livre préliminaire, dont l'article L. 8-IV mentionne les forêts situées dans un site Natura 2000 et fait référence aux contrats Natura 2000 et aux documents de gestion établis conformément aux dispositions de l'article L. 11 nouveau du code forestier, dont les dispositions renvoient elles-mêmes à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'ainsi le législateur a expressément repris la notion de Site Natura 2000, définie par l'article L. 414-1, introduite dans le code de l'environnement par l'ordonnance attaquée, celle de documents de gestion, introduite par l'article L. 414-2, et celle de contrats Natura 2000, définie par l'article L. 414-3 ; que par la reprise de ces trois éléments essentiels du dispositif Natura 2000, et par la référence faite à l'article L. 414-4 relatif aux programmes ou projets affectant un site Natura 2000, le législateur a, ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires, entendu ratifier implicitement l'ensemble des dispositions du titre III de l'ordonnance attaquée, qui forment entre elles un ensemble indivisible ;

Considérant que dès lors que leur ratification a ainsi été opérée par le législateur, la légalité de ces dispositions n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation du titre III attaqué de l'ordonnance du 11 avril 2001 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES ELUS DE MONTAGNE (A.D.E.M.) et aux autres communes requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Urdos.

Article 2 : L'intervention de l'Association nationale des élus de montagne (A.N.E.M.) et autres est admise.

Article 3 : L'intervention de l'Association France Nature Environnement est admise.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION DES ELUS DE MONTAGNE (A.D.E.M.) et autres, de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS (UCIRED) dirigées contre le titre III de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

Article 5 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS (UCIRED) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELUS DE MONTAGNE (A.D.E.M.), à la COMMUNE D'EAUX-BONNES, à la COMMUNE D'ASASP-ARROS, à la COMMUNE D'ISSOR, à la COMMUNE DE LOURDIOS-ICHERE, à la COMMUNE D'OSSE-EN-ASPE, à la COMMUNE D'ANCE, à la COMMUNE D'OLORON SAINTE MARIE, à la COMMUNE D'ARETTE, à la COMMUNE DE HAUX, à la COMMUNE DE LAGUINGE-RESTOUE, à la COMMUNE DE LANNE-EN-BARETOUS, à la COMMUNE DE LICQ-ATHEREY, à la COMMUNE DE MONTORY, à la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE, à la COMMUNE DE LARRAU, à la COMMUNE DE ETCHEBAR, à la COMMUNE DE LACARRY-ARHAN-CHARRITTE DE HAUT, à la COMMUNE DE LICHANS-SUNHAR, à la COMMUNE DE MENDIVE, à la COMMUNE DE LECUMBERRY, à la COMMUNE DE AINHICE-MONGELOS, à la COMMUNE D'ARMENDARITS, à la COMMUNE DE BUNUS, à la COMMUNE D'IHOLDY, à la COMMUNE D'IRISSARY, à la COMMUNE DE JUXUE, à la COMMUNE DE LANTABAT, à la COMMUNE DE LARCEVEAU, à la COMMUNE DE MUSCULDY, à la COMMUNE D'OSTABAT-ASME, à la COMMUNE DE PAGOLLE, à la COMMUNE DE SAINT-JUST-IBARRE, à la COMMUNE DE SUHESCUN, à la COMMUNE DES ALDUDES, à la COMMUNE D'ANHAUX, à la COMMUNE DE BANCA, à la COMMUNE DE BIDARRAY, à la COMMUNE DE IROULEGUY, à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE BAIGORRY, à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'ARROSSA, à la COMMUNE D'UREPEL, à la COMMUNE DE HELETTE, à la COMMUNE DE LOUHOSSOA, à la COMMUNE DE MACAYE, à la COMMUNE DE MENDIONDE, à la COMMUNE D'OSSES, à la COMMUNE DE LOUVIE-JUZON, à la COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE, à la COMMUNE D'ESCOT, à la COMMUNE D'EYSUS, à la COMMUNE DE LURBE SAINT CHRISTAU, à la COMMUNE D'ASTE BEON, à la COMMUNE DE BEOST, à la COMMUNE DE BESCAT, à la COMMUNE DE BUZY, à la COMMUNE DE CASTET, à la COMMUNE DE LOUVIE-SOUBIRON, à la COMMUNE DE SEVIGNACQ-MEYRACQ, à la COMMUNE DE LARUNS, à la COMMUNE DE BIELLE, à la COMMUNE DE GERE-BELESTEN, à la COMMUNE DE CETTE-EYGUN, à la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, à la COMMUNE D'ETSAUT, à la COMMUNE DE BORCE, à la COMMUNE D'AYDIUS, à la COMMUNE DE LEES-ATHAS, à la COMMUNE D'ACCOUS, à la COMMUNE D'URDOS, à la COMMUNE DE SARRANCE, à la COMMUNE DE LESCUN, à l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, à l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS (UCIRED), à l'Association nationale des élus de montagne (A.N.E.M.), aux communes d'Espinasses, de Remollon, de Rochebrune, de Rousset, de Theus, de Prunières, d'Ascros, de Lieuche, de Puget Rostang, de Rigaud, d'Isola, de la Tour-Sur-Tinée, de Valdeblore, de Tende, de Peille, de la Bollène Vesubie, de Roquebillière, de Peone, de Castellar, de Consegudes, des Ferres, de Speracedes, de Breil-Sur-Roya, de Duranus, de Massoins, d'Andon, de Valderoure, de Toudon, d'Aiglun, de Rosqueteron Grasse, de Seix, d'Aston, de Veyrières, de Labergement Ste-Marie, de Chatelblanc, de Chaux-Neuve, de Mouthe, de Petite Chaux, de Jougne, de Longevilles Mont-d'Or, de Rochejean, de Bagnères-de-Luchon, de Cazeaux de Larboust, de Oô, de St-Aventin, d'Arlos, de Marignac, de Signac, de Chamrousse, de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, de St-Pierre la Noaille, de St-Maurice-en-Gourgois, d'Unieux, du Syndicat des communes riveraines de la retenue du barrage de Villerest, des communes d'Usson-en-Forez, de St-Priest-la-Roche, de Roche, de St-Bonnet le Courreau, de Barèges, de Betpouey, de Cheze, d'Esterre, de Gavarnie, de Gedre, de Grust, de Luz-St-Sauveur, de Saligos, de Sassis, de Sazos, de Sers, de Vislos, d'Aragnouet, d'Azet, de Bourisp, de Cadeilhan Trachere, de Camparan, d'Ens, d'Estensan, de Grailhen, de Guchan, de Sailhan, de St-Lary Soulan, de Tramezaygues, de Vieille Aure, de Vignec, d'Arcizans Avant, d'Artalens Souin, de Loudenvielle, de Maubourguet, de Vauxenard, d'Orelle, de Valmeinier, de Bessans, de Lans-Le-Villard, de Lanslebourg Mont Cenis, de Sollières Sardières, de Termignon, de Villarodin Bourget, de Pralognan-La-Vanoise, de Marignier, de Morzine Avoriaz, d'Ayze, de Brison, de Mont Saxonnex, des Contamines-Montjoie, de Passy, de Giez, de Marlens, de la Clusaz, du Bouchet Mont-Charvin, des Clees, des Villards-Sur-Thones, de Manigod, de Thones, de Fillinges, de Viuz-en-Sallaz, des Gets, de Talloires, de Magland, de Samoëns, de Cercier, de Cruseilles, d'Abondance, de Bonnevaux, de Vacheresse, de Villaz, de Châtel, d'Habère Poche, de St-Jean d'Aulps, de Grand Bornand, de St-Jean de Sixt, de Vailly, d'Onnion, de St-Jeoire, de Feternes, de Vinzier, de Jonzier Epagny, de Savigny, de Cordon, de Sixt-Fer-à -Cheval, de St-Laurent, d'Annecy-Le-Vieux, de la Batie Montsaleon, de Rimplas, de Condon d'Aubrac, de St-Chely-d'Aubrac, de Ronde Fontaine, des Salles, d'Esquieze Sere, de Viella, de Pierrefitte Nestalas, de Soulom, d'Estaing, de Lau Balagnas, à la commission syndicale de la Vallée de St-Savin, aux communes de Beaudan, de Campan, de Petit Bornand les Glières, de Veyrier du Lac, de Burdignin, de Mieussy, de la Brigue, de Val d'Isère, à l'Association France Nature Environnement, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234073
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - HABILITATIONS LÉGISLATIVES - ORDONNANCES (ART - 38 DE LA CONSTITUTION) - RATIFICATION IMPLICITE - EXISTENCE - ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2001 RELATIVE AUX SITES NATURA 2000 - REPRISE DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU DISPOSITIF NATURA 2000 DANS LA LOI DU 9 JUILLET 2001 D'ORIENTATION SUR LA FORÊT.

01-02-01-04 La loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a, par son article 1er, inséré dans le code forestier un livre préliminaire, dont l'article L. 8-IV mentionne les forêts situées dans un site Natura 2000 et fait référence aux contrats Natura 2000 et aux documents de gestion établis conformément aux dispositions de l'article L. 11 nouveau du code forestier, dont les dispositions renvoient elles-mêmes à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, introduit par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ainsi, le législateur a expressément repris la notion de Site Natura 2000, définie par l'article L. 414-1, introduite dans le code de l'environnement par l'ordonnance précitée, celle de documents de gestion, introduite par l'article L. 414-2, et celle de contrats Natura 2000, définie par l'article L. 414-3. Par la reprise de ces trois éléments essentiels du dispositif Natura 2000, et par la référence faite à l'article L. 414-4 relatif aux programmes ou projets affectant un site Natura 2000, le législateur a entendu ratifier implicitement l'ensemble des dispositions du titre III de l'ordonnance du 11 avril 2001, qui forment entre elles un ensemble indivisible.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2001 RELATIVE AUX SITES NATURA 2000 - REPRISE DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU DISPOSITIF NATURA 2000 DANS LA LOI DU 9 JUILLET 2001 D'ORIENTATION SUR LA FORÊT - RATIFICATION IMPLICITE D'UNE ORDONNANCE - EXISTENCE.

44-01 La loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a, par son article 1er, inséré dans le code forestier un livre préliminaire, dont l'article L. 8-IV mentionne les forêts situées dans un site Natura 2000 et fait référence aux contrats Natura 2000 et aux documents de gestion établis conformément aux dispositions de l'article L. 11 nouveau du code forestier, dont les dispositions renvoient elles-mêmes à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, introduit par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ainsi, le législateur a expressément repris la notion de Site Natura 2000, définie par l'article L. 414-1, introduite dans le code de l'environnement par l'ordonnance précitée, celle de documents de gestion, introduite par l'article L. 414-2, et celle de contrats Natura 2000, définie par l'article L. 414-3. Par la reprise de ces trois éléments essentiels du dispositif Natura 2000, et par la référence faite à l'article L. 414-4 relatif aux programmes ou projets affectant un site Natura 2000, le législateur a entendu ratifier implicitement l'ensemble des dispositions du titre III de l'ordonnance du 11 avril 2001, qui forment entre elles un ensemble indivisible.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 234073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234073.20030319
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