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21/03/2003 | FRANCE | N°235874

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 21 mars 2003, 235874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative de Nancy après avoir annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 1997, a rétabli M. X... X pour 1991 aux rôles de l'impôt sur le revenu à hauteur des bases d'imposition contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond

, de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le rev...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative de Nancy après avoir annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 1997, a rétabli M. X... X pour 1991 aux rôles de l'impôt sur le revenu à hauteur des bases d'imposition contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la CSG à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X... X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant un jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 1997, a refusé de dégrever M. X... X du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 à raison d'une indemnité d'assurance perçue par la société civile immobilière du Haut Doubs, dont il possède la moitié des parts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière du Haut Doubs a donné à bail à la société anonyme Lorin, pour une durée de vingt ans à compter du 1er juillet 1973, un terrain sis à Mouthe en vue d'y construire deux bâtiments industriels ; que le bail imposait au preneur de souscrire pour ces bâtiments une police d'assurances incendie destinée à permettre leur reconstruction à l'identique ; qu'il y était toutefois stipulé que si les constructions venaient à périr par cas fortuit, le preneur ne serait pas obligé de reconstruire et que le bail pourrait être résilié, l'indemnité d'assurances devant alors être versée au bailleur ; que ces bâtiments ayant été affectés par un incendie en octobre 1990 et le preneur ayant été dispensé de les reconstruire, le bail à construction a été résilié à compter du 1er septembre 1991, après versement à la société bailleresse de l'indemnité d'assurances représentant le coût de leur reconstruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction (...) ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 ; qu'en vertu de ces dispositions la valeur de l'immeuble remis gratuitement en fin de bail au bailleur constitue pour lui un revenu foncier ; qu'il en va donc de même de l'indemnité d'assurances perçue par le bailleur en vertu du bail, en compensation de la perte du revenu qu'il subit du fait de la destruction de l'immeuble, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant de cette indemnité, calculé sur la base du prix de reconstruction à neuf de l'immeuble, excéderait le revenu imposable qui eût été retenu en l'absence de sinistre, calculé sur la base du prix de revient effectif de l'immeuble remis, affecté des décotes prévues par l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts lorsque la durée du bail a excédé 18 ans ; que la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas dénaturé les clauses du bail à construction, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la règle susénoncée ; que par suite, la requête tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235874
Date de la décision : 21/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - REVENUS FONCIERS PAR ASSIMILATION - LOYERS ET PRESTATIONS CONSTITUANT LE PRIX D'UN BAIL À CONSTRUCTION (ART. 33 BIS DU CGI) - EXISTENCE - INDEMNITÉ D'ASSURANCE PERÇUE PAR LE BAILLEUR EN VERTU DU BAIL EN COMPENSATION DE LA PERTE DE REVENU QU'ENTRAÎNE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE [RJ1].

19-04-02-02 En vertu des dispositions de l'article 33 bis du code général des impôts, la valeur de l'immeuble remis gratuitement en fin de bail au bailleur constitue pour lui un revenu foncier. Il en va donc de même de l'indemnité d'assurances perçue par le bailleur en vertu du bail, en compensation de la perte du revenu qu'il subit du fait de la destruction de l'immeuble, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant de cette indemnité, calculé sur la base du prix de reconstruction à neuf de l'immeuble, excéderait le revenu imposable qui eût été retenu en l'absence de sinistre, calculé sur la base du prix de revient effectif de l'immeuble remis, affecté des décotes prévues par l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts lorsque la durée du bail a excédé dix-huit ans.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 23 janvier 2002, Mme Amozig, n° 221530, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 235874
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235874.20030321
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