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21/03/2003 | FRANCE | N°235875

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 21 mars 2003, 235875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2001 et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François X..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative de Nancy après avoir annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 1997, a rétabli M. François X... pour 1991 aux rôles de l'impôt sur le revenu à hauteur des bases d'imposition contestées ;
2°) réglant l'affaire au fond, de p

rononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le reven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2001 et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François X..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative de Nancy après avoir annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 1997, a rétabli M. François X... pour 1991 aux rôles de l'impôt sur le revenu à hauteur des bases d'imposition contestées ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la CSG à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme François X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant un jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 1997, a refusé de dégrever M. François X... du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 à raison d'une indemnité d'assurance perçue par la société civile immobilière du Haut Doubs, dont il possède la moitié des parts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière du Haut Doubs a donné à bail à la société anonyme X..., pour une durée de vingt ans à compter du 1er juillet 1973, un terrain sis à Mouthe en vue d'y construire deux bâtiments industriels ; que le bail imposait au preneur de souscrire pour ces bâtiments une police d'assurances incendie destinée à permettre leur reconstruction à l'identique ; qu'il y était toutefois stipulé que si les constructions venaient à périr par cas fortuit, le preneur ne serait pas obligé de reconstruire et que le bail pourrait être résilié, l'indemnité d'assurances devant alors être versée au bailleur ; que ces bâtiments ayant été affectés par un incendie en octobre 1990 et le preneur ayant été dispensé de les reconstruire, le bail à construction a été résilié à compter du 1er septembre 1991, après versement à la société bailleresse de l'indemnité d'assurances représentant le coût de leur reconstruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, "( ...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction ( ...) ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14" ; qu'en vertu de ces dispositions la valeur de l'immeuble remis gratuitement en fin de bail au bailleur constitue pour lui un revenu foncier ; qu'il en va donc de même de l'indemnité d'assurances perçue par le bailleur en vertu du bail, en compensation de la perte du revenu qu'il subit du fait de la destruction de l'immeuble, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant de cette indemnité, calculé sur la base du prix de reconstruction à neuf de l'immeuble, excéderait le revenu imposable qui eût été retenu en l'absence de sinistre, calculé sur la base du prix de revient effectif de l'immeuble remis, affecté des décotes prévues par l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts lorsque la durée du bail a excédé 18 ans ; que la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas dénaturé les clauses du bail à construction, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la règle susénoncée ; que par suite, la requête tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 235875
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 33 bis
CGIAN3 2 sexies
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 235875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235875.20030321
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