Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ LE GRAND CAFE THOMAS, dont le siège est 30 place Jean Jaurès à PERTUIS (84120), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnance du 4 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et relative à l'arrêté du 3 février 2003 par laquelle le sous-préfet d'Apt a prononcé la fermeture pour une durée de 21 jours du débit de boissons qu'elle exploite ;
2) enjoigne au sous-préfet d'Apt de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2003 ;
3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que l'arrêté du 3 février 2003 touche à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, qu'il est entaché d'illégalité, tant en raison des conditions dans lesquelles le rapport d'expertise sur le fondement duquel il a été pris a été élaboré qu'en ce qu'il méconnaît les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'il y a urgence en raison du caractère difficilement réparable du préjudice causé par cette fermeture ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 83-628 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures ;
Considérant que la décision par laquelle le sous-préfet d'Apt a prononcé la fermeture pour une durée de 21 jours d'un débit de boissons en se fondant sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux ne met pas en cause une liberté fondamentale dont la sauvegarde relèverait de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de cet article, a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LE GRAND CAFE THOMAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ LE GRAND CAFE THOMAS. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.