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26/03/2003 | FRANCE | N°221544

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 26 mars 2003, 221544


Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 mai 2000, présentée par M. X... tendant à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la dernière phrase du pr

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Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 mai 2000, présentée par M. X... tendant à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la dernière phrase du premier paragraphe du I de la circulaire interministérielle du 2 mai 2000, adressée aux préfets de région et de département, relative au concours de service d'ingénierie publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la circulaire du 2 mai 2000 relative aux concours de service d'ingénierie publique signée par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; que ses conclusions sont dirigées contre la dernière phrase du premier paragraphe du I de cette circulaire, adressée aux préfets de région et de département, intitulé "La budgétisation des rémunérations accessoires et ses conséquences" ; que la phrase attaquée prévoit : "La loi de finances applicable au 1er janvier 2000 intègre au budget général de l'Etat les recettes afférentes aux prestations d'ingénierie publique assurées par les services de l'équipement et de l'agriculture. Cette modification du fondement juridique de la perception des recettes entraîne l'abrogation des lois de 1948 et de 1955. Elle a pour effet de supprimer tout lien entre la rémunération des agents concernés et les prestations effectuées au profit de tiers" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi de finances pour 2000 : "I - La loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes sont abrogées à compter du 1er janvier 2000. II - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 426-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000" ; que la circulaire attaquée a pour objet de préciser les conséquences de ces nouvelles dispositions sur les modalités d'intervention des services déconcentrés de l'Etat en matière de prestations d'ingénierie publique ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les recettes perçues au titre de ces prestations étaient inscrites sur les deux comptes mentionnés précédemment ; qu'en indiquant que l'intégration au budget général de l'Etat des recettes afférentes à ces prestations ainsi prévue par la loi entraînait la suppression de tout lien entre la rémunération des agents et les prestations effectuées, sans se prononcer sur les dispositions réglementaires postérieures qui instituent une prime spéciale pour certains agents du ministère chargé de l'agriculture, les auteurs de la circulaire du 2 mai 2000 ont donné une interprétation des dispositions législatives précitées s'imposant aux services préfectoraux qui est conforme au sens et à la portée de ces dernières ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 221544
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Circulaire du 02 mai 2000 interministérielle décision attaquée confirmation
Loi du 30 décembre 1999 art. 49 Finances pour 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 221544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221544.20030326
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