La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2003 | FRANCE | N°251263

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 251263


Vu le recours, enregistré le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2002 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), d'une part, annulé l'ordonnance du 14 mai 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l

adite société tendant au versement de la somme de 1 074 681,23 euros...

Vu le recours, enregistré le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2002 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), d'une part, annulé l'ordonnance du 14 mai 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de ladite société tendant au versement de la somme de 1 074 681,23 euros hors taxe à titre de provision correspondant au paiement des travaux objets du marché conclu le 18 novembre 1996, et, d'autre part, condamné l'Etat au versement, à ladite société, de la somme de 111 249,86 euros à titre de provision ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la Société de construction générale et de produits manufactures (SCGPM), - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 541-5 du code de justice administrative que le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés en application de l'article R. 541-1 doit être présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a reçu le 16 septembre 2002, notification de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2002 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 541-5 du même code, le délai imparti au ministre pour se pourvoir contre cette ordonnance, lequel était un délai franc, expirait le 2 octobre 2002 ; que son recours n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 octobre 2002 ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société requérante une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 251263
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS


Références :

Code de justice administrative R541-5, R541-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 251263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251263.20030331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award