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02/04/2003 | FRANCE | N°229075

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2003, 229075


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GAEC LE HAUT DE L'ISLE-ETABLISSEMENTS HORTICOLES FOULON-BONDEL, dont le siège est 1, rue du Mériole à Saint-Père-sur-Loire (45600), représenté par M. P. A, cogérant ; l'EARL DES PEPINIERES CARRERAS, dont le siège est à Bray-en-Val à Les Bordes (45460), représentée par Mme B ; Mme C. F, demeurant ... ; le GAEC SASSIN FRERES, dont le siège est 10, rue Mizalin à Les Bordes (45460), représenté par M. J. C, gérant ; la SARL ESPACE R. MENEAU, dont le siège est 5 bis

, boulevard du Champ de Foire à Sully-sur-Loire (45600), représenté pa...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GAEC LE HAUT DE L'ISLE-ETABLISSEMENTS HORTICOLES FOULON-BONDEL, dont le siège est 1, rue du Mériole à Saint-Père-sur-Loire (45600), représenté par M. P. A, cogérant ; l'EARL DES PEPINIERES CARRERAS, dont le siège est à Bray-en-Val à Les Bordes (45460), représentée par Mme B ; Mme C. F, demeurant ... ; le GAEC SASSIN FRERES, dont le siège est 10, rue Mizalin à Les Bordes (45460), représenté par M. J. C, gérant ; la SARL ESPACE R. MENEAU, dont le siège est 5 bis, boulevard du Champ de Foire à Sully-sur-Loire (45600), représenté par M. R. D, gérant ; la SARL SULLY GARDEN, dont le siège est 29, route de Cerdon à Sully-sur-Loire (45600), représentée par MM. Jean-Yves et Olivier E ;

ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 10 octobre 2000 accordant à la SA Etablissements Floquet Coeur l'autorisation préalable en vue de la création d'une jardinerie Espace Enchanté Vilmorin de 2 135 m2 à Saint-Père-sur-Loire ; ils soutiennent que cette décision est entachée d'illégalité pour méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatives au nombre minimum de membres présents nécessaire pour la tenue d'une réunion ; que la commission a statué au vu d'un dossier incomplet en raison des insuffisances de l'étude de marché et de l'étude d'impact ; que la décision est entachée d'une erreur de fait relative aux caractéristiques de la zone de chalandise et d'une erreur d'appréciation quant au respect des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; ils demandent la condamnation de la SA Etablissements Floquet Coeur à leur payer 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu la décision n° 234089 du 27 juin 2001 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 10 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a admis le recours présenté par la SA Etablissements Floquet Coeur et autorisé cette société à ouvrir à Saint-Père-sur-Loire (Loiret), un magasin de vente au détail d'articles de jardinage et d'animaux d'une surface de vente de 2 135 m2, à l'enseigne Espace Enchanté Vilmorin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2000 que la commission a délibéré en présence de son président et de six de ses membres ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation de ces dispositions n'est pas fondé ;

Considérant que les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation présenté par la SA Etablissements Floquet Coeur ne comportait qu'une étude incomplète des commerces susceptibles d'entrer en concurrence avec le magasin projeté dans la zone de chalandise retenue ; que toutefois, l'activité des entreprises agricoles pépiniéristes et d'horticulture, qui n'ont pas pour objet principal la vente au détail au public et ne peuvent commercialiser que leur production, n'avait pas à être prise en compte dans l'étude de marché produite par la société demanderesse ; que ni l'omission alléguée d'un commerce alimentaire d'une superficie de 400 m2 qui comporterait un rayon de jardinerie, et de deux autres magasins situés à Sully-sur-Loire et Saint-Benoît-sur-Loire, dont l'activité, la surface et le chiffre d'affaires ne sont d'ailleurs pas précisés, ni celle de trois fleuristes indépendants, ne sont de nature à faire regarder comme insuffisante l'information dont a disposé la commission quant aux critères résultant des textes applicables, et notamment la préservation du commerce de centre-ville et de l'emploi dans la zone de chalandise considérée ;

Considérant que si la décision de la commission nationale d'équipement commercial mentionne l'existence d'une seule jardinerie de 550 m2 dans la zone, et non celle d'une enseigne Bricomarché dont la superficie consacrée au jardinage atteint également 550 m2, il ressort des pièces du dossier que cet établissement a été pris en compte dans l'évaluation de la densité de l'équipement commercial de la zone de chalandise ; que le pétitionnaire a précisé qu'il n'entendait pas mettre un terme à l'activité du magasin qu'il possède au centre-ville de Sully-sur-Loire ; qu'ainsi le moyen tiré des erreurs de fait ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial se serait cru tenue de suivre l'avis du maire de la commune dans laquelle le projet devait être réalisé ;

Considérant que l'article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'en application des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération 1°- L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ; 2°- La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3°- L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4°- L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5°- Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6°- (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue a connu une croissance démographique de 5,5% entre 1990 et 1999 ; que le taux d'équipement en jardineries de cette zone est de 18,9 m2 pour mille habitants avant réalisation du projet autorisé, alors qu'il est de 91,2 m2 pour mille dans le département du Loiret ; qu'après réalisation ce taux sera équivalent à la moyenne départementale ; qu'ainsi et compte tenu de la croissance de la consommation d'articles de jardinerie induite par le développement des logements individuels dans la zone de chalandise, le projet autorisé n'était pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait, en l'espèce, une inexacte application des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC LE HAUT DE L'ISLE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner conjointement le GAEC LE HAUT DE L'ISLE, l'EARL DES PEPINIERES CARRERAS, Mme F, le GAEC SASSIN FRERES, la SARL ESPACE R. MENEAU et la SARL SULLY GARDEN à payer à la SA Etablissements Floquet Coeur la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que cette société soit condamnée à leur payer les sommes demandées au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GAEC LE HAUT DE L'ISLE et autres est rejetée.

Article 2 : Le GAEC LE HAUT DE L'ISLE, l'EARL DES PEPINIERES CARRERAS, Mme F, le GAEC SASSIN FRERES, la SARL ESPACE R. MENEAU et la SARL SULLY GARDEN sont conjointement condamnés à payer à la SA Etablissements Floquet Coeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GAEC LE HAUT DE L'ISLE, à l'EARL DES PEPINIERES CARRERAS, à Mme F, au GAEC SASSIN FRERES, à la SARL ESPACE R. MENEAU, à la SARL SULLY GARDEN, à la SA Etablissements Floquet Coeur, au président de la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229075
Date de la décision : 02/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 229075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229075.20030402
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