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02/04/2003 | FRANCE | N°238054

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 238054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 mai 1998 du directeur de la caisse primaire d'as

surance maladie de la Gironde demandant à Mme X de reverser à la ca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 mai 1998 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandant à Mme X de reverser à la caisse la somme de 16 466,50 F d'honoraires pour dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1997 prévu par la convention nationale des infirmiers ;

2°) statuant sans renvoi, de rejeter les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signé le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 162 ;12 ;2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : (…)/ 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 162 ;12 ;6, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162 ;12 ;2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722 ;4 et L. 645 ;2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations » ;

Considérant que la convention nationale des infirmiers qui met en oeuvre ce régime de sanction, conclue le 10 juillet 1997 et approuvée par un arrêté du 31 juillet 1997 publié au Journal officiel du 6 août suivant, est entrée en vigueur le 8 août 1997, alors que la précédente convention, conclue le 5 mars 1996 pour une durée d'un an, et qui comportait des dispositions analogues, n'a été prorogée que pour une durée de trois mois par un avenant approuvé par un arrêté du 18 avril 1997 publié le 20 avril suivant, et était arrivée à expiration le 22 juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître le principe de non ;rétroactivité des sanctions, se fonder sur les stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le 10 juillet 1997 pour sanctionner le dépassement du seuil d'efficience par un professionnel pour son activité relative à l'ensemble de l'année 1997 ; qu'ainsi, en estimant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 28 mai 1998 demandant à Mme X de reverser la somme de 16 466,50 F (2 510,30 euros) d'honoraires pour dépassement du seuil d'efficience au titre de son activité pour l'ensemble de l'année 1997 trouvait son fondement légal dans cette convention, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler son arrêt en date du 10 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit, la convention nationale des infirmiers conclue le 10 juillet 1997 ne pouvait légalement servir de fondement juridique pour sanctionner le dépassement par un infirmier du seuil d'efficience du fait de son activité relative à l'ensemble de l'année 1997, la convention précédente conclue le 5 mars 1996 et arrivée à expiration le 22 juillet 1997 ne permettait pas davantage à la caisse primaire d'assurance maladie, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de se fonder sur ces stipulations pour sanctionner un tel manquement ; que, par suite, en l'absence de texte permettant d'appliquer la sanction de reversement pour l'activité d'un professionnel au cours de l'ensemble de l'année 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 28 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme que demande celle ;ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en cassation qu'en appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme X la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera à Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238054
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-04 SÉCURITÉ SOCIALE. - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. - AUXILIAIRES MÉDICAUX. - INFIRMIERS - SANCTIONS DU DÉPASSEMENT DU SEUIL D'EFFICIENCE (ARTICLE L. 162-12-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - ACTIVITÉ RELATIVE À L'ANNÉE 1997 - STIPULATIONS PERMETTANT DE FONDER UNE TELLE SANCTION - ABSENCE - A) CONVENTION CONCLUE LE 10 JUILLET 1997 - B) CONVENTION CONCLUE LE 5 MARS 1996.

62-02-01-04 a) La convention nationale des infirmiers qui met en oeuvre le régime de sanction prévu à l'article L. 162-12-6 du code de la sécurité sociale, conclue le 10 juillet 1997 et approuvée par un arrêté du 31 juillet 1997 publié au Journal officiel du 6 août suivant, est entrée en vigueur le 8 août 1997, alors que la précédente convention, conclue le 5 mars 1996 pour une durée d'un an, et qui comportait des dispositions analogues, n'a été prorogée que pour une durée de trois mois par un avenant approuvé par un arrêté du 18 avril 1997 publié le 20 avril suivant, et était arrivée à expiration le 22 juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des sanctions, se fonder sur les stipulations de l'article 11 de la convention conclue le 10 juillet 1997 pour sanctionner le dépassement du seuil d'efficience par un professionnel pour son activité relative à l'ensemble de l'année 1997.... ...b) La convention précédente conclue le 5 mars 1996 et arrivée à expiration le 22 juillet 1997 ne permet pas davantage à la caisse primaire d'assurance maladie de se fonder sur ces stipulations pour sanctionner un tel manquement.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 238054
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238054.20030402
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