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02/04/2003 | FRANCE | N°240557

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 avril 2003, 240557


Vu 1°), sous le numéro 240557, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les notes qu'il a obtenues au titre des épreuves de classement à l'Ecole nationale d'administration dans les matières d'administration territoriale, de questions internationales et action diplomatique, de procédures et affaires européennes ainsi qu'au titre des travaux de communication, négociation et gestion des ressources humaines au quotidien ;

2°)

d'annuler les opérations et procédures ayant conduit à la notation des épre...

Vu 1°), sous le numéro 240557, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les notes qu'il a obtenues au titre des épreuves de classement à l'Ecole nationale d'administration dans les matières d'administration territoriale, de questions internationales et action diplomatique, de procédures et affaires européennes ainsi qu'au titre des travaux de communication, négociation et gestion des ressources humaines au quotidien ;

2°) d'annuler les opérations et procédures ayant conduit à la notation des épreuves écrites précitées, pour l'ensemble de la promotion 2000-2002 en scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;

3°) d'annuler le classement des élèves de ladite promotion qui sera établi en fin de scolarité sur la base des notes attribuées durant celle-ci ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir les actes réglementaires qui seront pris en conséquence des choix des carrières et notamment l'arrêté portant affectation aux carrières et les décrets de nomination ;

Vu 2°), sous le numéro 247455, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les différentes décisions et procédures ayant conduit à l'attribution de ses notes et les notes qu'il a obtenues au cours de sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;

2°) d'annuler les opérations et procédures ayant conduit à l'attribution des notes et les notes qui ont permis l'établissement du classement final des élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2002 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat portant affectation aux carrières des élèves de la promotion 2000-2002 Copernic de l'Ecole nationale d'administration ayant terminé leur scolarité au mois de mars 2002, élèves issus des concours externe, interne et troisième concours ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets de nomination et de titularisation ainsi que les divers arrêtés pris en conséquence du choix d'affectation effectué par les élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration et officialisé par l'arrêté ministériel du 18 avril 2002 et les autres décisions administratives découlant de ces décisions ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le numéro 248056, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par l'association FACTEUR H, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU FACTEUR HUMAIN DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES dont le siège social est 95, rue du Mont Cenis à Paris (75018) ; l'association FACTEUR H, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU FACTEUR HUMAIN DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les différentes décisions et procédures ayant conduit à l'attribution des notes et les notes qui ont permis l'établissement du classement final des élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2002 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat portant affectation aux carrières des élèves de la promotion 2000-2002 Copernic de l'Ecole nationale d'administration ayant terminé leur scolarité au mois de mars 2002, élèves issus des concours externe, interne et troisième concours et toutes les autres décisions administratives découlant de cet arrêté ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le numéro 250882, l'ordonnance du 8 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.341-2, R.341-3 et R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 29 janvier et 30 mai 2002 présentés par M. François X, demeurant ... tendant à ce que le tribunal :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision ayant porté de fait à vingt-sept mois la durée de la scolarité de la promotion entrée le 1er janvier 2000 à l'Ecole nationale d'administration ;

2°) annule le refus de la directrice de l'Ecole nationale d'administration de faire application du premier alinéa de l'article 29 du décret du 27 septembre 1982 en fixant au 31 décembre 2001 la clôture de la scolarité de la promotion entrée le 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

3°) enjoigne au directeur de l'Ecole nationale d'administration de fixer la date de clôture de la scolarité de la promotion entrée le 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

4°) annule les épreuves et procédures de classement de la promotion ayant commencé sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration le 1er janvier 2000 qui interviendront postérieurement au 31 décembre 2001 ;

5°) annule le classement des élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration qui sera établi en fin de scolarité sur la base de notes attribuées postérieurement au 31 décembre 2001 ;

6°) annule tous les actes réglementaires qui seront pris en conséquence des choix de carrières effectués par les élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration en fonction de leur classement établi sur la base de notes attribuées postérieurement au 31 décembre 2001, notamment l'arrêté portant affectation aux carrières et les décrets de nomination ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le numéro 250883, l'ordonnance du 8 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 34162, R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 19 février 2002, présentée par M. François X, demeurant ... tendant à ce que le tribunal :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la directrice de l'Ecole nationale d'administration a refusé de modifier sa note de stage ;

2°) la procédure ayant conduit, d'une part, à l'attribution de sa note de stage qui lui a été notifiée le 20 juillet 2001, et, d'autre part, à la notation des stages pour l'ensemble de la promotion 2000-2002 en scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;

3°) le classement des élèves de ladite promotion qui sera établi en fin de scolarité en fonction des notes obtenues ;

4°) tous les actes réglementaires qui résulteront des choix de carrières effectués par les élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration selon leur classement, notamment l'arrêté portant affectation aux carrières et les décrets de nomination ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentées sous les numéros 240557, 247455, 250882 et 250883, et la requête présentée sous le numéro 248056 par l'association FACTEUR H, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU FACTEUR HUMAIN DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES sont relatives au classement de sortie de la promotion 2000-2002 de l'Ecole Nationale d'Administration et aux affectations aux carrières des élèves de cette promotion ; qu'il y a lieu, dès lors, de joindre ces différentes requêtes et d'y statuer par une seule et même décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration, les conditions d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école sont déterminées par un règlement d'administration publique ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, alors en vigueur : La scolarité comporte des stages et des études. (...) Elle est sanctionnée par un classement ;

Sur les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime :

Considérant que les écritures de M. X et de l'association FACTEUR H qui demandent que leurs requêtes ne soient pas jugées en premier et dernier ressort par le Conseil d'Etat en raison du manque supposé d'impartialité des membres de cette juridiction, doivent être regardées comme tendant au renvoi de l'affaire vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;

Considérant cependant que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable au Conseil d'Etat ; que les demandes des requérants sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des procédures de notation et des notes attribuées aux élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration :

Considérant que les procédures de notation des stages et des différentes épreuves sanctionnant les enseignements dispensés au cours des études de l'Ecole nationale d'administration et les notes attribuées aux élèves pour ces épreuves ne sont pas détachables de la décision arrêtant le classement de sortie d'une promotion de l'Ecole nationale d'administration ; que, par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre la décision arrêtant ce classement, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant la durée de la scolarité de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration à vingt-sept mois :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 27 septembre 1982 susmentionné, alors en vigueur : La scolarité à l'Ecole nationale d'administration dure vingt-quatre mois. Elle pourra être portée jusqu'à vingt-sept mois par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration. Cet arrêté doit être pris avant le début de la scolarité ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1993 du ministre de la fonction publique a porté la durée de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration à vingt-sept mois ; que, contrairement à ce que soutient M. X, si l'article 2 du même arrêté a prévu que cet allongement s'appliquerait aux élèves de l'Ecole nationale d'administration qui commenceraient leur scolarité au 1er janvier 1994, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre à cette seule promotion l'application de la règle permanente fixée à l'article 1er de l'arrêté ; que les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 27 septembre 1982, qui ne sont pas entachées d'incompétence, ne faisaient pas obstacle à ce que, par l'arrêté du 28 décembre 1993, le ministre chargé de la fonction publique portât la durée de la scolarité à vingt-sept mois pour toutes les promotions dont la scolarité commencerait après son entrée en vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de l'Ecole nationale d'administration n'a pas pris de décision ayant incompétemment allongé à vingt-sept mois la durée de scolarité de la promotion 2000-2002 de l'Ecole ; que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet et donc irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le classement de sortie des élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration, de l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 18 avril 2002 portant affectation aux carrières de ces élèves et de leurs décrets de nomination :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la durée de la scolarité :

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la durée de la scolarité de la promotion 2000-2002 ne pouvait être fixée à vingt-sept mois ne peut qu'être écarté ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de la scolarité :

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer les difficultés qu'auraient rencontrées certains élèves pendant la scolarité en raison de leur origine géographique ou de leurs charges de familles pour soutenir que le classement de sortie, qui a soumis tous les élèves aux mêmes épreuves, serait entaché d'une rupture illégale du principe d'égalité ; qu'ils ne sont pas plus fondés à invoquer une prétendue atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ou la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la notation des stages :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du décret du 27 septembre 1982, alors en vigueur : « Le directeur de l'école attribue à chaque élève une note de stages, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école et compte tenu des avis formulés par les responsables de ces stages » ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement intérieur, alors en vigueur : « La note de stages prévue à l'article 31 du décret du 27 septembre 1982 modifié est attribuée par le directeur de l'école sur le rapport du directeur des stages et après audition des élèves. Ce rapport prend en compte les avis formulés par les chefs de stage et les notes proposées par eux, les informations recueillies par le directeur des stages ou par son adjoint sur le déroulement des stages, ainsi que les appréciations portées par lui sur les rapports rédigés par l'élève à l'issue de ses stages. La note définitive est communiquée à l'élève en même temps qu'une appréciation générale » ;

Considérant que si les dispositions du décret du 27 septembre 1982 et du règlement intérieur imposent que le directeur de l'école attribue la note sur le rapport du directeur des stages, elles ne prévoient pas que ce rapport doit être écrit ; que la circonstance que le rapport rédigé par l'élève à l'issue de ses stages ne soit pas annoté n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de notation des stages ;

Considérant que la circonstance que l'appréciation générale de M. X ne lui ait pas été communiquée en même temps que sa note définitive ne constitue pas une irrégularité entachant la procédure de notation des stages ;

Considérant que les dispositions du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors applicables, ne s'appliquent pas à la procédure de classement de sortie de l'Ecole nationale d'administration qui est régie par le décret du 27 septembre 1982 et le règlement intérieur ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de stages de M. X soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; que si M. X soutient que la procédure de notation des stages n'aurait pas été impartiale et que certains élèves auraient bénéficié d'affectations privilégiées, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les moyens relatifs à la définition de la procédure de classement pendant la période des études :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 septembre 1982, alors en vigueur : « Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école. » ; qu'en vertu de l'article 33 de ce même décret : « Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement » ; qu'aux termes de l'article 34 : « Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte-tenu des propositions formulées par les maîtres de conférence » ; qu'en vertu de l'article 35 : « Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur. (...) » ; qu'en vertu de l'article 45 de ce même décret, le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le changement de nature et de coefficients de certaines épreuves et notes de travaux sanctionnant la période des études et la notation par demi-points des épreuves de classement et des notes de travaux, résultant des modifications des articles 17 et 18 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration approuvées par l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 26 décembre 2000 ne pouvaient s'appliquer à sa promotion ;

Considérant, d'une part, que les modifications apportées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration en ce qui concerne le nombre ou la nature des épreuves de classement sanctionnant les enseignements dispensés au cours des études ainsi que les modes de notation de ces enseignements sont légalement applicables à une promotion dont la période d'études n'a pas encore débuté ; que la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration, dont les élèves étaient affectés en stage pendant l'année 2000, n'a débuté sa période d'études que postérieurement au 1er janvier 2001 ; que, d'autre part, l'applicabilité du règlement intérieur n'est pas subordonnée à la publication de l'arrêté ministériel qui l'approuve ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées à la nature des épreuves ou au mode de notation par les articles 17 et 18 du règlement intérieur approuvé par l'arrêté ministériel en date du 26 décembre 2000 n'étaient pas légalement applicables à la promotion 2000-2002 de l'Ecole ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions nouvelles introduites par le règlement intérieur modifié ;

Considérant que le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration, auquel le règlement intérieur modifié a été soumis, n'avait pas à se prononcer expressément sur la question de l'application des modifications apportées au règlement intérieur à la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration ;

Considérant que les dispositions des articles 13, 14, 14 bis et 17 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration définissent de manière suffisamment précise les modalités d'évaluation des épreuves du classement et des notes de travaux sanctionnant les enseignements dispensés pendant la période des études à l'Ecole nationale d'administration et ne méconnaissent pas les garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que la nature juridique du classement de sortie et des travaux juridiques soit définie dans le décret du 27 septembre 1982 et le règlement intérieur de l'école nationale d'administration ;

Sur les moyens relatifs au déroulement des épreuves de classement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement des épreuves de classement n'aurait pas été identique pour tous les élèves ; que si M. X soutient que des élèves auraient bénéficié d'un temps supplémentaire à la fin des épreuves, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; qu'il est constant que les indications fournies par les jurys sur les épreuves de classement qui se sont déroulées à Strasbourg ont été affichées dans les locaux de l'école ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces indications n'auraient été communiquées qu'à certains élèves manque en fait ;

Considérant qu'eu égard à la nature des épreuves de classement, qui sanctionnent des enseignements communs à l'ensemble des élèves, la circonstance que des élèves aient eu une expérience de stage dans des zones géographiques concernées par les sujets retenus dans ces épreuves n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les élèves ;

Sur le moyen relatif à la note attribuée à M. X au titre de l'enseignement de négociation :

Considérant qu'il est constant que, pour des raisons de santé, M. X n'a pu suivre avec le reste de sa promotion l'enseignement de négociation qui durait une semaine et que cet enseignement lui a été dispensé postérieurement sur une période de deux jours ; que l'évaluation de ce cours est composée d'une note d'assiduité, d'une note sanctionnant la composition de comptes-rendus quotidiens permettant d'apprécier la progression des élèves et d'un test final contrôlant la qualité de l'apprentissage ; que M. X a reçu la note maximale d'assiduité, compte-tenu du caractère justifié de son absence, et a été évalué sur le test final organisé à la suite du cours de rattrapage qui lui a été dispensé ; qu'il a reçu une note équivalent à la moyenne des notes attribuées aux autres élèves pour la partie de la notation sanctionnant la composition des comptes-rendus quotidiens ; qu'en procédant de la sorte, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement intérieur, l'Ecole nationale d'administration a pris les mesures permettant de rétablir l'égalité de traitement de M. X avec les autres élèves de sa promotion ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité des affectations :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 27 septembre 1982, alors applicable : Six mois avant la fin de la scolarité, le Premier ministre détermine par arrêté les postes offerts aux élèves de la promotion dans chacune des carrières auxquelles prépare l'école ; que l'article 40 de ce même décret dispose que les élèves exercent leur choix entre les carrières offertes selon l'ordre de leur classement. L'entrée dans le corps diplomatique et dans le corps de l'expansion économique à l'étranger est subordonnée à la pratique de deux langues vivantes sanctionnées par des épreuves dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur. Les élèves sont affectés dans l'ordre de leur classement à la carrière de leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les élèves de l'Ecole nationale d'administration choisissent dans l'ordre de leur classement les carrières offertes à l'issue de la scolarité; que cette procédure ne porte pas atteinte au principe de l'égal accès des élèves aux corps de fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision arrêtant le classement de sortie de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 18 avril 2002 portant affectation aux carrières des élèves de la promotion 2000-2002 de l'Ecole nationale d'administration et des décrets de nomination des élèves de cette promotion ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION FACTEUR H sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à l'ASSOCIATION FACTEUR H, au directeur de l'école nationale d'administration et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 240557
Date de la décision : 02/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - A) NOTE DE STAGE - APPRÉCIATION SOUMISE AU CONTRÔLE RESTREINT DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] - B) RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ECOLE - APPLICABILITÉ DE SES MODIFICATIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES - PROMOTION DONT LA PÉRIODE D'ÉTUDES N'A PAS ENCORE DÉBUTÉ.

36-03 a) Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la note de stage attribuée aux élèves de l'Ecole nationale d'administration.,,b) Les modifications apportées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration en ce qui concerne le nombre ou la nature des épreuves de classement ainsi que les modes de notation des enseignements sont légalement applicables à une promotion dont la période d'études n'a pas encore débuté. La promotion 2000-2002, dont les élèves étaient affectés en stage pendant l'année 2000, n'a débuté sa période d'études que postérieurement au 1er janvier 2001. L'applicabilité du règlement intérieur n'étant en outre pas subordonnée à la publication de l'arrêté ministériel qui l'approuve, les modifications apportées à la nature des épreuves ou au mode de notation par le règlement intérieur approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2000 étaient légalement applicables à la promotion 2000-2002.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - NOTE DE STAGE ATTRIBUÉE AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION [RJ1].

54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la note de stage attribuée aux élèves de l'école nationale d'administration.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 17 janvier 1992, Mlle Cacheux, p. 27.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 240557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240557.20030402
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