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02/04/2003 | FRANCE | N°243340

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 243340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 26 décembre 2001 fixant le prix de vente au public des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et des prestations

remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité social...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 26 décembre 2001 fixant le prix de vente au public des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts de la chambre syndicale requérante : Le président est chargé de représenter la chambre syndicale en toutes circonstances, notamment dans tous les actes de la vie civile, administrative ou judiciaire ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES, signée de son président, ne serait pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. (...) et qu'aux termes de l'article L. 165-3 du même code : Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 (...) dans les conditions prévues à l'article L. 162-38 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les ministres compétents pour fixer le prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 assortissent les prix qu'ils fixent de possibilités de dépassement, notamment pour tenir compte de besoins ou de circonstances particuliers ;

Considérant que les dispositions attaquées de l'arrêté des ministres de l'emploi et de la solidarité et de l'économie des finances et de l'industrie du 26 décembre 2001 ont pour objet de fixer le prix de vente maximum au public de deux catégories de chaussures orthopédiques ; qu'en excluant toute possibilité de dépassement de prix pour ces dispositifs médicaux dont les fonctions ne sont pas exclusivement thérapeutiques, et pour lesquels les patients peuvent demander aux fabricants des modifications ou des adaptations non liées aux fonctions thérapeutiques, les auteurs de l'arrêté attaqué ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ; que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES est, par suite, fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 décembre 2001 fixant le prix de vente au public des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale relatives aux chaussures orthopédiques sont annulées en tant qu'elles ne prévoient pas la possibilité de dépasser le prix qu'elles déterminent pour tenir compte des besoins non thérapeutiques liés à l'utilisation de ces dispositifs médicaux.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES PODO-ORTHESISTES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243340
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-01 SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - REMBOURSEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE INDIVIDUEL (ARTICLE L. 165-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - FIXATION DES PRIX DE CES DISPOSITIFS (ARTICLE L. 165-3 DU MÊME CODE) - A) POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR UN PRIX DE DÉPASSEMENT - EXISTENCE - B) ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - EXISTENCE - EXCLUSION DE TOUTE POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT DANS LE PRIX DE CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES.

62-04-01 a) Les dispositions des articles L. 165-1 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ministres compétents pour fixer le prix des dispositifs médicaux à usage individuel remboursés par l'assurance maladie assortissent les prix qu'ils fixent de possibilités de dépassement, notamment pour tenir compte de besoins ou de circonstances particuliers.,,b) En excluant, dans la fixation du prix de vente maximum au public de chaussures orthopédiques, toute possibilité de dépassement de prix pour ces dispositifs médicaux dont les fonctions ne sont pas exclusivement thérapeutiques, et pour lesquels les patients peuvent demander aux fabricants des modifications ou des adaptations non liées aux fonctions thérapeutiques, les ministres ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 243340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243340.20030402
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