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02/04/2003 | FRANCE | N°248465

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 248465


Vu, enregistré le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN - CARAILLAS tendant à la décharge de la redevance pollution mise à sa charge au titre de l'année 1999 par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir s

i, pour la perception de la redevance litigieuse, les dis...

Vu, enregistré le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN - CARAILLAS tendant à la décharge de la redevance pollution mise à sa charge au titre de l'année 1999 par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, pour la perception de la redevance litigieuse, les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, instituant une règle connue sous le nom de principe de transparence, conduisent à établir le seuil de perception de la redevance, prévu à l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, en le multipliant par le nombre d'associés du groupement agricole d'exploitation en commun ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I - L'article L. 323-1 du code rural dispose : Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.

II - L'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution dispose que les agences financières de bassin établissent et perçoivent : ... sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt (...) ; que l'article 14-1 de la même loi prévoit que les redevances dues au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont établies et perçues en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées (...) ; que le 3° du même article prévoit également que : Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif (...) calculée en fonction de la qualité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975, pris pour l'application de l'article 14-1 précité : lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime./ La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants (...) ; que le troisième alinéa du même article prévoit également un seuil de versement de la prime d'épuration, qui ... n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants (...).

III - Alors que, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, la redevance pollution instituée par les dispositions précitées de la loi du 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975 est établie et perçue par les agences au niveau du groupement, qui en est seul redevable et qui impute cette charge sur ses résultats. Cette imposition, qui n'affecte pas le statut fiscal individuel des associés du groupement, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 323-13 du code rural aux termes duquel : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole (...).

Il résulte de ce qui précède que le seuil de perception de la redevance, prévu au deuxième alinéa précité de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 doit être apprécié au niveau du groupement agricole d'exploitation en commun, abstraction faite du nombre de ses associés.

Le présent avis sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN - CARAILLAS, à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248465
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Avis article 113 (statut polynésie)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN - « REDEVANCE POLLUTION » PERÇUE PAR LES AGENCES DE L'EAU (ART - 14-1 DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1964) - SEUIL DE PERCEPTION (ART - 8 DU DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1975) - APPRÉCIATION AU NIVEAU DU GAEC.

03-03-01 Alors que, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, la « redevance pollution » instituée par les dispositions de l'article 14-1 de la loi 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975 est établie et perçue par les agences au niveau du groupement, qui en est seul redevable et qui impute cette charge sur ses résultats. Cette imposition, qui n'affecte pas le statut fiscal individuel des associés du groupement, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 323-13 du code rural. Il résulte de ce qui précède que le seuil de perception de la « redevance pollution », prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975, doit être apprécié au niveau du groupement, abstraction faite du nombre de ses associés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - « REDEVANCE POLLUTION » PERÇUE PAR LES AGENCES DE L'EAU (ART - 14-1 DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1964) - SEUIL DE PERCEPTION (ART - 8 DU DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1975) - APPRÉCIATION AU NIVEAU DU GAEC.

19-08-02 Alors que, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, la « redevance pollution » instituée par les dispositions de l'article 14-1 de la loi 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975 est établie et perçue par les agences au niveau du groupement, qui en est seul redevable et qui impute cette charge sur ses résultats. Cette imposition, qui n'affecte pas le statut fiscal individuel des associés du groupement, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 323-13 du code rural. Il résulte de ce qui précède que le seuil de perception de la « redevance pollution » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975, doit être apprécié au niveau du groupement, abstraction faite du nombre de ses associés.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AGENCES FINANCIÈRES DE BASSIN - « REDEVANCE POLLUTION » PERÇUE PAR LES AGENCES DE L'EAU (ART - 14-1 DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1964) - SEUIL DE PERCEPTION (ART - 8 DU DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1975) - APPRÉCIATION AU NIVEAU DU GAEC.

27-05-01 Alors que, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, la « redevance pollution » instituée par les dispositions de l'article 14-1 de la loi 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975 est établie et perçue par les agences au niveau du groupement, qui en est seul redevable et qui impute cette charge sur ses résultats. Cette imposition, qui n'affecte pas le statut fiscal individuel des associés du groupement, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 323-13 du code rural. Il résulte de ce qui précède que le seuil de perception de la « redevance pollution » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975, doit être apprécié au niveau du groupement, abstraction faite du nombre de ses associés.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES - « REDEVANCE POLLUTION » PERÇUE PAR LES AGENCES DE L'EAU (ART - 14-1 DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1964) - SEUIL DE PERCEPTION (ART - 8 DU DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1975) - APPRÉCIATION AU NIVEAU DU GAEC.

27-05-02 Alors que, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, la « redevance pollution » instituée par les dispositions de l'article 14-1 de la loi 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975 est établie et perçue par les agences au niveau du groupement, qui en est seul redevable et qui impute cette charge sur ses résultats. Cette imposition, qui n'affecte pas le statut fiscal individuel des associés du groupement, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 323-13 du code rural. Il résulte de ce qui précède que le seuil de perception de la « redevance pollution » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975, doit être apprécié au niveau du groupement, abstraction faite du nombre de ses associés.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 248465
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248465.20030402
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