Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION JUDO 81, dont le siège est ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2002 par laquelle le tribunal fédéral d'appel de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, confirmant la décision du tribunal fédéral de première instance du 22 juillet 2002, a constaté sa radiation de la fédération française ;
2°) d'enjoindre à la fédération française de prendre diverses mesures d'exécution de cette suspension sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la fédération à lui payer une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
elle soutient que l'urgence tient à ce que la radiation incite les membres du club à le quitter ; que la sanction est amnistiée et méconnaît l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 522-8-1 ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 6 juillet 2000, lequel confirme d'ailleurs la règle posée à l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dérogatoire aux dispositions du 4° de son article R. 311-1 : La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision ; qu'il en résulte que le litige relatif à la décision de radiation d'un club par l'instance collégiale compétente de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi les conclusions aux fins de suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de ASSOCIATION JUDO 81 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION JUDO 81.
Copie pour information en sera transmise à la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.