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23/04/2003 | FRANCE | N°220509

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 220509


Vu l'ordonnance, en date du 17 avril 2000, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Y... Félix Y ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 février 2000, présentée par M. Y... Félix Y, demeurant ... ; M. Y demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 févrie

r 1999 par laquelle le consul de France à Lomé a refusé de délivrer à ...

Vu l'ordonnance, en date du 17 avril 2000, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Y... Félix Y ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 février 2000, présentée par M. Y... Félix Y, demeurant ... ; M. Y demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1999 par laquelle le consul de France à Lomé a refusé de délivrer à sa femme, Mme Sewa X...
Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ... c)... disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme Z..., de nationalité togolaise, le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait, sur les circonstances qu'elle ne disposait pas de ressources financières lui permettant de faire face à ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour en France et que les ressources de M. Y qui se proposait d'accueillir Mme Z..., étaient insuffisantes, le consul de France à Lomé ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Y soutient que cette demande de visa se situait dans le cadre d'un regroupement familial, il est constant que, lors de sa demande, Mme Z... était célibataire et que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sewa X...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220509
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 220509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220509.20030423
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