Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giunay X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa d'entrée pour un court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ... c)... disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant, d'une part, qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. X, de nationalité bulgare, le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur l'insuffisance de ses ressources et sur la circonstance que la personne au domicile de laquelle il devait séjourner, dont la parenté avec le requérant n'est pas établie, ne justifiait pas de ses revenus ni de sa volonté d'accueillir et de subvenir aux besoins du requérant, le consul général de France à Genève n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que le consul général n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giunay X et au ministre des affaires étrangères.