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23/04/2003 | FRANCE | N°232522

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 232522


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de

M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R. 421-7 du même code dans son premier alinéa dispose, en outre, que : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 7 décembre 2000 notification de la décision attaquée ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 avril 2001, soit au-delà du délai de quatre mois imparti ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232522
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 232522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232522.20030423
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