Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R. 421-7 du même code dans son premier alinéa dispose, en outre, que : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 7 décembre 2000 notification de la décision attaquée ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 avril 2001, soit au-delà du délai de quatre mois imparti ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.