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23/04/2003 | FRANCE | N°234170

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 avril 2003, 234170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Géraldine X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 2001 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) à l'indemniser des préjudices

financier et moral causés par son licenciement ;

2°) de condamner l'Eco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Géraldine X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 2001 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) à l'indemniser des préjudices financier et moral causés par son licenciement ;

2°) de condamner l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui payer une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel, pour des fonctions d'enseignement, à des chargés d'enseignement vacataires ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle consistant : soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ; soit en une activité non salariée ... ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels... ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mme X a prêté son concours de manière continue à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, en qualité de chargée d'enseignement vacataire, de septembre 1985 à juin 1995, à raison de 400 à 500 heures d'enseignement par année universitaire ; que, par un courrier du 29 janvier 1996, le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes l'a informée de ce que, ayant dispensé les 224 heures de vacation qui lui avaient été imparties pour l'année universitaire 1995-1996, elle ne pouvait continuer à assurer des cours dans l'établissement ;

Considérant qu'à supposer même que Mme X ne puisse être regardée comme occupant des fonctions de chargée d'enseignement vacataire au sens de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987, dont elle ne remplissait pas les conditions, et que sa situation soit celle d'un agent contractuel effectuant à titre permanent un service à temps incomplet, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée que le contrat unissant l'intéressée à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes était nécessairement, malgré sa reconduction à plusieurs reprises, un contrat à durée déterminée ; que la décision y mettant fin ne peut donc être qualifiée de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que ce motif, qui ne comporte aucune appréciation de fait, peut être substitué à celui retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont il justifie le dispositif ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Géraldine X, à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234170
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 234170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234170.20030423
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