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23/04/2003 | FRANCE | N°241506

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 241506


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision, en date du 11 décembre 2000, par laquelle la commission régionale d'Aquitaine a rejeté sa demande d'autorisation à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision, en date du 11 décembre 2000, par laquelle la commission régionale d'Aquitaine a rejeté sa demande d'autorisation à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ...3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale d'Aquitaine, du 11 décembre 2000, refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables au motif qu'il n'établissait pas avoir assumé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X n'établit pas l'étendue de ses prérogatives de directeur salarié de la société d'expertise comptable Fiduciaire du Médoc, dont le gérant statutaire ne précise pas le contenu des délégations de pouvoir qu'il lui aurait éventuellement consenties, d'autre part, que la taille de ce cabinet, qui réalise avec 4 salariés un chiffre d'affaires inférieur à 130 000 euros, ne l'a pas mis en situation d'accomplir des tâches d'un niveau et d'une complexité comparables à celles d'un expert-comptable particulièrement qualifié ; que la commission nationale n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu celle-ci, ses relations avec ses clients lui permettaient d'exercer à leur égard un réel pouvoir de décision, les attestations qu'il a produites, qui, au demeurant, ne font état que de fonctions d'assistance et de conseil, n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité de l'exercice de responsabilités du niveau requis dans les domaines administratif et financier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241506
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 241506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241506.20030423
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