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23/04/2003 | FRANCE | N°242204

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 avril 2003, 242204


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier et le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Qian X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêt

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier et le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Qian X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, est entré en France en 1997 à l'âge de 17 ans ; qu'il vit avec ses parents et sa sour mineure qui ont obtenu la régularisation de leur séjour en France ; qu'il s'est intégré dans la société française en suivant des cours de langue et civilisation françaises et qu'il a perdu tout contact avec son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral attaqués ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Qian X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 242204
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 242204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242204.20030423
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