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23/04/2003 | FRANCE | N°249534

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 avril 2003, 249534


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Euloge Alfred X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du mê

me jour fixant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Euloge Alfred X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2002, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. X, entré en France en septembre 1992, soutient qu'il est père d'un enfant né en France, qu'il attend un second enfant avec sa concubine et qu'il bénéficie d'un emploi stable, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et de l'absence de titre de séjour de sa concubine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 avril 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 mai 2001, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en tant que militant du mouvement d'opposition MCDDI, les pièces qu'il produit sont trop générales pour établir la réalité de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Euloge Alfred X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249534
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 249534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249534.20030423
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