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23/04/2003 | FRANCE | N°250319

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 avril 2003, 250319


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sonia X épouse MASSOUSSI demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ce

t arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sonia X épouse MASSOUSSI demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 554,37 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2001, de la décision du préfet du Rhône du 14 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 25 juillet 2002, par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 14 août 2001 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en décembre 2000, soutient que ses parents ainsi que trois de ses frères et sours résident en France, qu'elle y a elle-même séjourné de 1982 à 1987, que ses fils mineurs l'ont rejointe en août 2001 et que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de son séjour en France et de ce que rien ne s'oppose à ce que ses enfants l'accompagnent en Tunisie où réside leur père, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 août 2001 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme X, entrée en France en décembre 2000, soutient que l'état de santé de sa mère nécessite la contribution d'une aide ménagère quotidienne et que ses parents ainsi que trois de ses frères et sours résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X en France, du fait que sa présence aux côtés de sa mère n'est pas indispensable et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 25 juillet 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne celui des conclusions de Mme X tendant à la régularisation de sa situation administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia X épouse MASSOUSSI, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250319
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 250319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250319.20030423
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