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23/04/2003 | FRANCE | N°253004

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 avril 2003, 253004


Vu 1°) sous le n° 253004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné la suspension de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet de Mayotte a délivré à la SNC Ylang 2000 un permis de

construire un complexe hôtelier sur un terrain situé Pointe de Koungou ;

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Vu 1°) sous le n° 253004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné la suspension de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet de Mayotte a délivré à la SNC Ylang 2000 un permis de construire un complexe hôtelier sur un terrain situé Pointe de Koungou ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. X... X et autres devant le juge des référés ;

Vu 2°) sous le n° 253135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC YLANG 2000 ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné la suspension de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet de Mayotte a délivré à la SNC YLANG 2000 un permis de construire un complexe hôtelier sur un terrain situé Pointe de Koungou ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. X... X et autres devant le juge des référés ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de l'Association de défense et de protection de koungou Pointe et autres et de Me Odent, avocat de la SNC Ylang 2000,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de la SNC YLANG 2000 sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par ordonnance en date du 17 décembre 2002, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X... X et autres, tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 19 octobre 2001 accordant à la SNC YLANG 2000 le permis de construire un ensemble hôtelier à la Pointe Koungou ; que la SNC YLANG 2000 et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demandent l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SNC YLANG 2000, dès lors que la cour administrative d'appel de Bordeaux était saisie par M. X... X et autres, en appel du jugement rendu le 8 juillet 2002 par le tribunal administratif de Mamoudzou, qui avait rejeté leur demande d'annulation du permis de construire litigieux, de conclusions d'annulation dudit permis, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux était compétent pour statuer sur la demande de suspension de ce permis qui lui était présentée par M. X... X et autres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant remplie la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, au motif que l'exécution du permis de construire litigieux porterait une atteinte définitive au site de la pointe de Koungou, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'en jugeant, qu'au regard de l'importance de l'ensemble hôtelier autorisé par le permis de construire litigieux, le moyen tiré de ce que les caractéristiques de la voirie étaient de nature, compte tenu en particulier de sa faible largeur, à rendre difficile l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, était propre à créer un doute sérieux sur la légalité dudit permis, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que ce motif d'illégalité, tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, suffit à justifier légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions présentées par les requérants et tendant à l'annulation de l'ordonnance doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen dirigé contre cette ordonnance en tant qu'elle retient un autre motif d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la SNC YLANG 2000 ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2002 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions de M. X... X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat et la SNC YLANG 2000 à payer solidairement à M. X... X et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SNC YLANG 2000 et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et la SNC YLANG 2000 verseront à M. X... X et autres la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la SNC YLANG 2000 et à M. X... X et autres.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253004
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 253004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253004.20030423
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