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25/04/2003 | FRANCE | N°224948

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 224948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, a rejeté celles des conclusions de son appel incident qui tendaient à ce que les dépenses q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, a rejeté celles des conclusions de son appel incident qui tendaient à ce que les dépenses qu'il a engagées en vue de la restauration d'un lot lui appartenant dans un immeuble situé rue des Champs-Maillets à Rouen (Seine-Maritime) soient imputées sur ses revenus fonciers pour les années 1988 et 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de contrôles sur pièces portant successivement sur les années 1985 à 1990, M. X a été assujetti, au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1990, à des suppléments d'impôt sur le revenu assortis de pénalités ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant, à titre principal, à la décharge de la totalité de ces impositions, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise portant sur la nature des travaux réalisés sur l'une de ses propriétés immobilières et dont il demandait l'imputation du coût sur ses revenus fonciers ; que, par un jugement du 20 juin 1996, ce tribunal a, d'une part, réduit les bases des impositions litigieuses à concurrence du montant des intérêts d'emprunts souscrits par l'intéressé pour financer ces travaux, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant interjeté appel de ce jugement, en tant seulement qu'il accordait la réduction susmentionnée pour les années 1988 et 1990, devant la cour administrative d'appel de Paris, M. X a formé un appel incident tendant à ce qu'il soit fait droit au surplus de ses conclusions de première instance ; que, par un arrêt du 29 juin 2000, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, donné acte au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du désistement de son recours, en second lieu, rejeté la totalité des conclusions incidentes ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant seulement qu'il a rejeté celles des conclusions de son appel incident relatives aux impositions mises à sa charge pour les années 1988 et 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient M. X, les services fiscaux ont contesté, devant le juge de première instance comme devant la cour administrative d'appel, la réalité des paiements que l'intéressé soutenait avoir effectués au cours de l'année 1988, en vue du financement des travaux susmentionnés, et dont il demandait la déduction de ses revenus imposables au titre de cette même année ; que pour apporter la preuve qui lui incombait de la réalité de ces paiements, M. X s'est borné à produire, devant les juges du fond, certains justificatifs des sommes facturées non à lui-même, mais à l'association syndicale libre de propriétaires constituée en vue de la réalisation des travaux litigieux ; qu'il n'est pas recevable à produire d'autres justificatifs en cassation ; qu'en outre, pour contester le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, M. X n'a jamais soutenu ni même allégué, devant les juges du fond, que ces travaux aient donné lieu, au cours de l'année 1990, à aucun autre débours que le paiement des intérêts d'emprunts dont le juge de première instance avait d'ores et déjà accordé la déduction de ses revenus fonciers au titre de cette même année ; que, dès lors, en rejetant les conclusions incidentes de M. X tendant à la réduction des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1990, au motif que les justificatifs produits par le contribuable n'établissaient pas la réalité du paiement d'aucune somme déductible de ces bases, sans communiquer préalablement ce motif aux parties dans les formes prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ni inviter le contribuable à s'expliquer sur la portée desdits justificatifs, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224948
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 224948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224948.20030425
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