Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikh X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 30 janvier 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 30 janvier 2001 du Consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'à supposer même que le consul général de France à Alger ait pris une décision irrégulière, les moyens tirés de la prétendue illégalité de la décision du consul sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée, qui s'est entièrement substituée à elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a, à l'occasion d'un précédent séjour, falsifié ses documents d'entrée sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour effectuer une visite touristique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikh X et au ministre des affaires étrangères.