Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté son recours contre la décision du 16 février 2001 du consul général de France à Casablanca refusant de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 16 février 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme X... bénéficie d'une pension de retraite et d'autre part que les virements que sa fille soutient avoir effectués en sa faveur sont de montants modestes et présentent un caractère irrégulier ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille, ressortissante française, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par Mme X... contre la décision lui refusant le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait méconnu le droit de l'intéressée, dont les cinq autres enfants demeurent au Maroc, au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia X... et au ministre des affaires étrangères.