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28/04/2003 | FRANCE | N°235309

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 235309


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 24 janvier 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitutio

n du 4 octobre 1958 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et po...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 24 janvier 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 janvier 2001 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;

Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant étranger d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1966, qui a sollicité un visa de long séjour afin de préparer un diplôme d'études supérieures spécialisées Entrepreneuriat et activités nouvelles à l'université de Rouen, a obtenu son baccalauréat en 1990 et une licence de sciences économiques en mai 2000 ; qu'en se fondant pour rejeter son recours sur la circonstance que l'âge de l'intéressé et la durée de ses études antérieures mettaient en évidence l'absence de pertinence et de sérieux de son projet d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir utilement des stipulations de l'article 13-2 et de l'article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, eu égard à leur contenu, ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 12 et 16 du pacte international sur les droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235309
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 235309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235309.20030428
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