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28/04/2003 | FRANCE | N°245405

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 245405


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ouahid X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ouahid X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2000, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. X prévoit que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, l'Algérie ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques encourus par M. X en cas de retour vers son pays d'origine pour annuler dans son intégralité l'arrêté du 11 octobre 2001 ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé courait des risques dans son pays d'origine ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination de M. X ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en annulant cet arrêté dans sa totalité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police a donné à M. Puyrenier , administrateur civil, chargé de mission, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Puyrenier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à la situation de M. X, la mesure de reconduite à la frontière décidée par le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient être exposé personnellement, en cas de retour en Algérie, à des risques graves pour sa sécurité en raison de son homosexualité il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée en tant qu'elle désignerait l'Algérie comme pays de retour, violerait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ouahid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245405
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 245405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245405.20030428
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