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30/04/2003 | FRANCE | N°213702

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2003, 213702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 1999 et le 21 février 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège est au 222, boulevard de Strasbourg au Havre (76094) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, agissant par son représentant légal, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du 5 février 1997 par lequel le tribunal administ

ratif de Rouen avait condamné le Centre hospitalier du Havre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 1999 et le 21 février 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège est au 222, boulevard de Strasbourg au Havre (76094) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, agissant par son représentant légal, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait condamné le Centre hospitalier du Havre à lui verser une somme de 214 216,97 F en remboursement des prestations mises à sa charge à raison de l'infirmité de la jeune Alexandra Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Havre,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 août 1992, Mme X, alors âgée de 39 ans et qui était dans la quinzième semaine de sa grossesse, a subi au laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier régional du Havre une amniocentèse afin qu'il soit procédé à un examen chromosomique des cellules du foetus qu'elle portait ; qu'à la suite de cet examen, il a été dit à Mme X que l'enfant à naître serait un garçon, atteint du syndrome de Klinefelter ; que, cependant, Mme X a donné naissance, le 28 janvier 1993, à une fille atteinte d'une trisomie 21 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'erreur dans le diagnostic prénatal constituait une faute du centre hospitalier ; qu'elle a condamné celui-ci à réparer les conséquences dommageables de cette faute pour les parents de l'enfant ; qu'elle a, en revanche, rejeté la demande de réparation formée au nom de l'enfant ainsi que la demande qui avait été présentée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE ; que cette dernière demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; que, par un pourvoi incident, le centre hospitalier régional du Havre conteste le montant de l'indemnisation mise à sa charge ;

Considérant qu'au terme du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. / Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française ; que le législateur a en outre décidé de les appliquer aux situations apparues antérieurement et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ; que l'arrêt attaqué, rendu le 8 juillet 1999 par une juridiction qui a statué en dernier ressort, présente, même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas applicables au présent litige ;

Sur le pourvoi principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE :

Considérant qu'en décidant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier régional du Havre à l'occasion de l'amniocentèse et le préjudice résultant pour la jeune Alexandra de la trisomie dont elle est atteinte, laquelle est inhérente à son patrimoine génétique, et en en déduisant que la faute de l'hôpital ne saurait ouvrir droit à réparation à l'enfant à raison de son handicap, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (…) ; qu'ayant écarté la responsabilité du centre hospitalier régional du Havre dans le handicap dont est victime la jeune Alexandra et alors même qu'elle mettait à la charge de cet établissement une indemnité réparant les charges particulières, notamment en matière de soins et d'éducations spécialisées découlant pour Mme X et M. Y de l'infirmité de leur enfant, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, rejeter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE tendant au remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation directement liés à l'infirmité de la jeune Alexandra ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'article deux du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 1997 condamnant le centre hospitalier régional à lui verser, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 214 216,97 F ;

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier régional du Havre :

Considérant que le centre hospitalier soutient, à l'appui de son recours incident, que la faute qu'il a commise a uniquement privé Mme X et M. Y de la possibilité de choisir d'avoir recours à un avortement pour motifs thérapeutiques et que la réparation du dommage qui en est résulté pour eux doit être seulement fixée à une fraction du préjudice subi en application de la théorie dite de la perte de chance ;

Considérant, toutefois, qu'en estimant que Mme X s'était soumise à l'amniocentèse afin d'éviter de mettre au monde un enfant atteint de l'infirmité majeure que constitue la trisomie, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que si la mère avait été informée du handicap réel de son enfant, elle aurait eu recours à la faculté qui lui était ouverte par l'article L. 162-12 du code de la santé publique de pratiquer une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la faute commise par le centre hospitalier régional du Havre engage la responsabilité du centre à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a causé aux parents de la jeune Alexandra ; que, par suite, le pourvoi incident du centre hospitalier ne peut qu'être rejeté ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident du centre hospitalier régional du Havre sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, au centre hospitalier régional du Havre, à Mme Annie-Claire X, à M. Cyril Y et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 213702
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ INSTITUANT UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION DE CE RÉGIME AUX SITUATIONS APPARUES ANTÉRIEUREMENT À L'APPLICATION DE LA LOI ET AUX INSTANCES EN COURS - À L'EXCEPTION DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES PASSÉES EN FORCE DE CHOSE JUGÉE [RJ1] - DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE - EXISTENCE - ARRÊT RENDU LE 8 JUILLET 1999 PAR UNE JURIDICTION AYANT STATUÉ EN DERNIER RESSORT - ALORS MÊME QU'IL FAIT L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION.

01-08-03 Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Le législateur a en outre décidé de les appliquer aux situations apparues antérieurement à l'application de la loi et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par une juridiction ayant statué en dernier ressort, présente, même si elle fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont, par suite, inapplicables au litige tranché par cet arrêt.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX - ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ INSTITUANT UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION DE CE RÉGIME AUX SITUATIONS APPARUES ANTÉRIEUREMENT À L'APPLICATION DE LA LOI ET AUX INSTANCES EN COURS - À L'EXCEPTION DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES PASSÉES EN FORCE DE CHOSE JUGÉE [RJ1] - DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE - EXISTENCE - ARRÊT RENDU LE 8 JUILLET 1999 PAR UNE JURIDICTION AYANT STATUÉ EN DERNIER RESSORT - ALORS MÊME QU'IL FAIT L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION.

60-02-01-01-02 Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Le législateur a en outre décidé de les appliquer aux situations apparues antérieurement à l'application de la loi et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par une juridiction ayant statué en dernier ressort, présente, même si elle fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont, par suite, inapplicables au litige tranché par cet arrêt.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ART - L - 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ENFANT NÉE HANDICAPÉ - ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DE L'HÔPITAL DANS LE HANDICAP - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX ET D'HOSPITALISATION DIRECTEMENT LIÉS À L'INFIRMITÉ - ABSENCE - ALORS MÊME QUE L'HÔPITAL EST CONDAMNÉ À RÉPARER LES CHARGES PARTICULIÈRES DÉCOULANT POUR LES PARENTS DE L'INFIRMITÉ DE LEUR ENFANT.

60-05-04-01-01 Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'ayant écarté la responsabilité d'un hôpital dans le handicap dont est victime un enfant, une cour administrative d'appel, alors même qu'elle met à la charge de l'hôpital une indemnité réparant les charges particulières notamment en matière de soins et d'éducation spécialisée découlant pour les parents de l'infirmité de leur enfant, ne commet pas d'erreur de droit en rejetant la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation directement liés à l'infirmité de l'enfant.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 6 décembre 2002, Avis, M. et Mme Draon, p. 423 ;

Rappr. Assemblée, 27 octobre 1995, Ministre du logement c/ Mattio, p. 359.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 213702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:213702.20030430
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