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30/04/2003 | FRANCE | N°240356

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 240356


Vu, la requête enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kader X, demeurant ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu, la requête enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kader X, demeurant ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2000, de la décision du préfet de l'Hérault du 10 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est marié en France en 1992 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, dont il a eu deux enfants nés en France respectivement en 1993 et 1994, et qu'il n'est pas contesté qu'il a résidé avec eux depuis lors ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les circonstances que M. X a été condamné le 15 mars 1996 pour usurpation d'identité à une peine qu'il avait totalement purgée à la date du refus de séjour, et qu'il pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté en date du 20 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kader X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 240356
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 240356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240356.20030430
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