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30/04/2003 | FRANCE | N°242865

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2003, 242865


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM, dont le siège est 5, place de la Gare à Sélestat (67600), représentée par son président en exercice ; ladite association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de changement de site d'émission sur la zone de Lapoutroie ;

2°) de procéder à un supplément d'instruction aux fins pour le Conseil sup

érieur de l'audiovisuel de produire tout élément relatif à la décision attaquée ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM, dont le siège est 5, place de la Gare à Sélestat (67600), représentée par son président en exercice ; ladite association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de changement de site d'émission sur la zone de Lapoutroie ;

2°) de procéder à un supplément d'instruction aux fins pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire tout élément relatif à la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser un site d'émission différent de celui accordé par la décision d'autorisation d'usage de fréquence pour la zone de Lapoutroie ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la décision contestée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il y ait lieu de faire procéder à l'expertise sollicitée par la requérante, que le choix du site des Trois-Epis, pour lequel un changement de site d'émission était sollicité par l'association requérante exploitant le service Radio Azur FM, eu égard à sa position géographique, et compte tenu de la nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, risquerait d'entraîner des perturbations radioélectriques dans les émissions couvrant la zone de Lapoutroie et serait susceptible d'occasionner des brouillages affectant d'anciens services autorisés ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242865
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 242865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242865.20030430
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