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30/04/2003 | FRANCE | N°249192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 249192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2002, présentée par M. Youssef X demeurant ... ; M X demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2002, présentée par M. Youssef X demeurant ... ; M X demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, la mention salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 6 mars 2002, de la décision du 5 mars 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, nonobstant la circonstance que M. X a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 mars 2002, par un recours non suspensif, l'annulation de cette décision ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre de la décision de retrait de la carte de résident de M. X

Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre (...) ; qu'aux termes du paragraphe IV de cet article : En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait s'il s'agit d'une carte de résident ;

Considérant que M. X est entré en France, le 16 février 2001, au titre du regroupement familial, afin de rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident ; que le préfet du Val-d'Oise a, conformément aux dispositions précitées, délivré à M. X une carte de résident le 13 juin 2001 avec effet rétroactif au 16 février 2001 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le retrait de sa carte de résident, en date du 5 mars 2002, est intervenu dans le délai d'un an prévu au III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui courait à compter du 13 juin 2001, date de la délivrance de la carte de résident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. et Mme X, mariés le 3 août 2000, n'ont plus de vie commune depuis le mois d'avril 2001 ; qu'une procédure de divorce à été engagée par Mme X et qu'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 novembre 2001 a constaté la séparation de fait des époux et attribué le domicile conjugal à Mme X ; qu'ainsi, en retirant la carte de résident attribuée à M. X, le préfet du Val-d'Oise a fait une exacte application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à M. François Peny, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que la copie de l'arrêté qui a été adressée à M. X ne comporte pas la signature de M. Peny est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu rejoindre son épouse en France, qu'il est hébergé par son oncle, et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'un enfant est né de son union le 8 décembre 2001, aux besoins duquel il subvient et sur lequel il exerce conjointement l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la décision du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il dispose d'un emploi à durée indéterminée, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249192
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 249192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249192.20030430
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