Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2002, présentée par M. Ahmed Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X soutient qu'il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense avec son avocat devant le tribunal administratif, il n'apporte aucune précision a l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la notification, le 11 janvier 2002, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant a reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2002 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant que M. X, entré en France le 7 juin 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est marié le 10 novembre 2001, avec une ressortissante française et a présenté, le 3 décembre 2001, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait opposer à M. X l'absence de possession par l'intéressé du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant à cet accord, en date du 28 septembre 1994, applicable à la date de la décision de refus contestée ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse du ministre de l'intérieur à un parlementaire en date du 19 novembre 2001, qui n'a pas de caractère réglementaire, indiquant que les préfets peuvent, sans attendre l'entrée en vigueur du troisième avenant à cette convention, tenir compte de l'évolution du régime juridique applicable aux ressortissants algériens ; qu'eu égard, par ailleurs, à la durée du séjour en France de M. X ainsi qu'au caractère récent de son mariage et à la possibilité pour l'intéressé de revenir en France par la procédure du regroupement familial, le préfet a pu légalement estimer que le refus de séjour opposé à l'intéressé ne portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que M. X aurait été interpelé dans les conditions irrégulières et qu'il aurait demandé, lors de sa garde à vue, un nouvel examen de situation, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que le séjour des ressortissants algériens étant régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 4° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X soutient que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Abdelkrim X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.