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30/04/2003 | FRANCE | N°250346

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 250346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2002, présentée par M. Ahmed Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2002, présentée par M. Ahmed Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense avec son avocat devant le tribunal administratif, il n'apporte aucune précision a l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la notification, le 11 janvier 2002, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant a reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2002 rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant que M. X, entré en France le 7 juin 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est marié le 10 novembre 2001, avec une ressortissante française et a présenté, le 3 décembre 2001, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait opposer à M. X l'absence de possession par l'intéressé du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant à cet accord, en date du 28 septembre 1994, applicable à la date de la décision de refus contestée ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse du ministre de l'intérieur à un parlementaire en date du 19 novembre 2001, qui n'a pas de caractère réglementaire, indiquant que les préfets peuvent, sans attendre l'entrée en vigueur du troisième avenant à cette convention, tenir compte de l'évolution du régime juridique applicable aux ressortissants algériens ; qu'eu égard, par ailleurs, à la durée du séjour en France de M. X ainsi qu'au caractère récent de son mariage et à la possibilité pour l'intéressé de revenir en France par la procédure du regroupement familial, le préfet a pu légalement estimer que le refus de séjour opposé à l'intéressé ne portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ;

Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que M. X aurait été interpelé dans les conditions irrégulières et qu'il aurait demandé, lors de sa garde à vue, un nouvel examen de situation, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que le séjour des ressortissants algériens étant régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 4° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X soutient que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Abdelkrim X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250346
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 250346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250346.20030430
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