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30/04/2003 | FRANCE | N°250925

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 250925


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002, présentée par M. Fayssal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour du préfet décidant sa ré

tention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002, présentée par M. Fayssal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour du préfet décidant sa rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France en août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a rencontré une personne de nationalité française avec laquelle il envisage de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...), 3°... devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que si M. X fait valoir que, habitant depuis quelques mois chez son oncle, commerçant à Tours, il présentait des garanties suffisantes de représentation et qu'il ne constituait pas un danger pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. X, lequel n'a pas justifié de son domicile en France comme dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet d'Indre-et-Loire plaçant M. X en rétention administrative ait eu pour objet ou pour effet d'empêcher l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté décidant son placement en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Fayssal X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fayssal X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250925
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 250925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250925.20030430
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