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30/04/2003 | FRANCE | N°251879

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 251879


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2002 présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2002 présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d'un titre de séjour valide ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X, âgé de 57 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'entré en France pour la première fois en 1974, il y est revenu régulièrement depuis cette date afin d'effectuer des travaux saisonniers ; il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de M. X, dont la femme et les enfants vivent au Maroc, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M.X n'est fondé à invoquer la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251879
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 251879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251879.20030430
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