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30/04/2003 | FRANCE | N°252111

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 252111


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2002 présentée par M. Mohamed X demeurant chez M. Youssef Aissa Khelifa ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2° d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2002 présentée par M. Mohamed X demeurant chez M. Youssef Aissa Khelifa ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2001, de la décision du 2 janvier 2001 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 26 août 2000 une ressortissante française ; que par ordonnance du 10 septembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé M. et Mme X à résider séparément ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a entamé une procédure de divorce ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux X avait cessé ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X, de sa situation familiale et alors même qu'il lui serait possible de produire une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a exercé des fonctions d'agent de sécurité au tribunal d'Oran et est venu en France après avoir fait l'objet de menaces de mort, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252111
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 252111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252111.20030430
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