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30/04/2003 | FRANCE | N°252341

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 252341


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2002, présentée par M. Abdelkader X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2002, présentée par M. Abdelkader X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a notifié à M. X, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une part, la décision du 7 juin 2002 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, et, d'autre part, la décision du 24 juin 2002 du préfet du Haut-Rhin invitant M. X à quitter le territoire ; que le pli a été présenté à l'adresse que celui-ci avait indiquée à l'administration le 26 juin 2002 ; que la circonstance qu'il ait été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , n'entache pas cette notification d'irrégularité ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur du 7 juin 2002 et du préfet de du Haut-Rhin du 24 juin 2002 :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2002 rejetant sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2002 l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 mai 1998 : ...l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur aurait dû être motivée ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne prévoit la communication au demandeur de l'avis du préfet qui a instruit la demande ainsi que de l'avis du ministre des affaires étrangères ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces avis auraient dû être communiqués au requérant ne peut, lui aussi, qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été menacé de mort en Algérie par des intégristes islamistes et qu'il courrait des risques pour sa vie en de retour dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant à l'intéressé le bénéfice du l'asile territorial ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X, n'était pas fondée sur l'absence de visa de long séjour ; que le préfet du Haut-Rhin à pu légalement, relever que M. X, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne pouvait pas davantage prétendre en outre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X fait valoir que, vivant en concubinage avec une personne résidant en France, il pourrait obtenir, après son mariage, un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne conteste pas ne pas avoir eu droit à un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si X fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait entaché sa décision d'une erreur manifeste en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252341
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 252341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252341.20030430
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