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05/05/2003 | FRANCE | N°201906

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mai 2003, 201906


Vu le recours, enregistré le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral en date du 24 octobre 1997 relative

à M. X et a décidé de ne prononcer aucune sanction à son...

Vu le recours, enregistré le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral en date du 24 octobre 1997 relative à M. X et a décidé de ne prononcer aucune sanction à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant, d'une part, que, par recours enregistré le 18 novembre 1998, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE s'est pourvu contre la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire, qui lui a été notifiée le 22 septembre 1998 ; que son recours n'était donc pas tardif ;

Considérant, d'autre part, que Mme Denis-Linton, directrice des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie bénéficiait d'une délégation l'habilitant à signer ce recours au nom du ministre, par arrêté du 27 octobre 1997 publié au Journal officiel du 30 octobre 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité du signataire du recours manque en fait ;

Sur la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du rapport établi par les surveillants de l'épreuve, et des écritures de l'intéressé lui-même, que M. X a, au cours de l'épreuve d'histoire-géographie du baccalauréat à la session de juin 1997, fait usage des documents non autorisés trouvés en sa possession ; que, par suite, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire, en se fondant, pour écarter, par la décision attaquée, toute sanction à l'encontre du requérant, sur la circonstance qu'il aurait seulement tenté de faire usage desdits documents, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme qu'il demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 24 juin 1998 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Frédéric X.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 201906
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 201906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:201906.20030505
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