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05/05/2003 | FRANCE | N°250966

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 250966


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Indrit X, demeurant 3 bis, place Alain Fournier à Nancy (54100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2001 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pou

r excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Indrit X, demeurant 3 bis, place Alain Fournier à Nancy (54100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2001 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nancy aurait été tardive :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2000, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 août 2000, lui retirant son autorisation provisoire de séjour après la décision du 20 décembre 1999, non contestée, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France en novembre 1999 et qu'il a épousé, le 3 juillet 2002, soit plusieurs mois après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 avril 2001, une compatriote réfugiée politique et titulaire d'une carte de résident avec laquelle il vivait maritalement depuis décembre 1999 et qu'un enfant est né de cette union le 3 septembre 2002, il résulte des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Indrit X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250966
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 250966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250966.20030505
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