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05/05/2003 | FRANCE | N°251182

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251182


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière :

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière :

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 novembre 2001, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi, de 1998 à 1999, des études de sciences économiques à l'université de Toulouse pour lesquelles il a obtenu, au mois d'octobre 1999, une maîtrise mention économie et gestion de l'entreprise ; qu'il a suivi lors de l'année universitaire suivante une scolarité en maîtrise de sciences économiques mention économie internationale sans obtenir ce diplôme puis, au cours des années 2000-2001 et 2001-2002, les cours de préparation au diplôme des études comptables et financières à l'université de Nanterre sans plus de succès ; qu'il s'est inscrit, par ailleurs, pour l'année universitaire 2001-2002, en première année de DEUG d'anglais ; que les circonstances alléguées par le requérant que l'étude de la langue anglaise est indispensable pour son avenir professionnel et qu'il a souscrit un emprunt pour la poursuite de ses études en France ne sont pas de nature à justifier ses changements d'orientation et ses échecs universitaires répétés ; qu'eu égard à l'absence de progression dans les études suivies par M. X depuis l'obtention de sa maîtrise en octobre 1999 et à l'absence de motifs probants susceptibles de l'expliquer, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 29 novembre 2001 doit être écarté ainsi que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de ce refus serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251182
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251182.20030505
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