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05/05/2003 | FRANCE | N°251247

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251247


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florea X épouse NASTASIE, demeurant à l'association pour l'accueil des gens du voyage 317, rue de la Garenne à Nanterre (92000) ; Mme X épouse NASTASIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet des Y

velines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florea X épouse NASTASIE, demeurant à l'association pour l'accueil des gens du voyage 317, rue de la Garenne à Nanterre (92000) ; Mme X épouse NASTASIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X épouse NASTASIE, de nationalité roumaine, est entrée en France irrégulièrement au mois de mai 2002 et qu'elle s'y est maintenue au-delà d'un délai de trois mois à compter de cette entrée sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme X épouse NASTASIE entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que par un arrêté du 10 septembre 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Yvelines a donné à M. Delattre, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X épouse NASTASIE fait valoir que ses attaches familiales immédiates se trouvent en France avec son époux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X épouse NASTASIE, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X épouse NASTASIE n'établissant pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision distincte désignant la Roumanie comme pays à destination duquel elle doit être éloignée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de cette convention ne peut qu'être écarté ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme X épouse NASTASIE soutient qu'elle est malade et que l'état de santé de son époux nécessite qu'elle soit présente à ses côtés, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justification probante de nature à établir que ces circonstances nécessitent son maintien sur le territoire national et que le préfet aurait ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse NASTASIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X épouse NASTASIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X épouse NASTASIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Florea X épouse NASTASIE, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251247
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251247.20030505
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