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05/05/2003 | FRANCE | N°251366

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251366


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mevlut X, demeurant chez M. Ismaïl Dogan, 2, ruelle de la Gare à Morez (39400) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 4 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet ar

rêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mevlut X, demeurant chez M. Ismaïl Dogan, 2, ruelle de la Gare à Morez (39400) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 4 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2002, de la décision du préfet du Jura du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Jura décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du préfet du Jura du 25 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1988 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mevlut X, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251366
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251366.20030505
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